La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/1990 | FRANCE | N°109010

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 25 juin 1990, 109010


Vu, 1° sous le n° 109 010, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juillet 1989 et 17 août 1989, présentés pour M. Raymond A... demeurant à Saül (97314), Bourg de Saül ; M. A... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Cayenne, sur protestations de M. G... et de MM. E... et B..., a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées les 12 et 19 mars 1989 dans la commune de Saül ;
2°) rejette les protestations de M. G... et de MM. E... et B... contre ces opération

s électorales ;
Vu, 2° sous le n° 109266, la requête enregistrée le 18 j...

Vu, 1° sous le n° 109 010, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juillet 1989 et 17 août 1989, présentés pour M. Raymond A... demeurant à Saül (97314), Bourg de Saül ; M. A... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Cayenne, sur protestations de M. G... et de MM. E... et B..., a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées les 12 et 19 mars 1989 dans la commune de Saül ;
2°) rejette les protestations de M. G... et de MM. E... et B... contre ces opérations électorales ;
Vu, 2° sous le n° 109266, la requête enregistrée le 18 juillet 1989 à la préfecture de la Guyane et le 24 juillet 1989 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond A... demeurant à Saül (97314) ;
M. A... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Cayenne, sur protestations de M. G... et de MM. E... et C..., annulé les opérations électorales qui se sont déroulées les 12 et 19 mars 1989 dans la commune de Saül ;
2°) rejette les protestations de M. G... et de MM. E... et C... contre ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. A... et de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. G...,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. A... tendent à l'annulation du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par des ordonnances du 22 février 1989, qui n'ont été notifiées aux intéressés et au maire de la commune que postérieurement au premier tour des élections municipales, le tribunal d'instance de Cayenne a radié dix-sept électeurs de la liste électorale de la commune de Saül et inscrit deux personnes sur la même liste électorale ; que, si l'absence de notification de ces ordonnances préalablement au scrutin n'entraîne pas par elle-même l'annulation de l'ensemble des opérations électorales, il y a lieu de rectifier en fonction de ces ordonnances le décompte des votes émis ; qu'il ressort de l'examen de la liste d'émargement d'une part que seules huit des personnes ainsi radiées ont voté le 12 mars 1989 et d'autre part que les deux personnes inscrites n'ont pas pris part au vote ; que dans ces conditions il y a lieu d'une part de retrancher huit suffrages du nombre des suffrages exprimés et huit suffrages du nombre de voix obtenues par les candidats déclarés élus et d'autre part d'ajouter deux suffrages au nombre des sufrages exprimés ; que si la majorité absolue se trouve alors ramenée à vingt-et-un suffrages, le nombre de voix obtenues par les candidats proclamés élus s'établit à vingt-et-un ; que par suite ces circonstances ont été en elles-mêmes sans incidence sur les résultats du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé, pour annuler l'ensemble des opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Saül, sur le fait que les décisions judiciaires susanalysées n'avaient pas été notifiées à cette date ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres griefs soulevés par M. G... et autres devant le tribunal administratif de Cayenne ;
Considérant qu'il n'est pas contesté qu'un des bulletins trouvés dans l'urne et regardé comme valable portait plus de noms qu'il n'y avait de candidats à élire, un nom ayant été ajouté à la main à côté d'un des noms imprimés sur le bulletin de la liste de M. X... ; qu'en raison de cette présentation il était impossible de déterminer un ordre de préférence entre les noms inscrits ; que, par suite, ce bulletin devait être considéré comme nul ; qu'il y a donc lieu de retrancher un suffrage du nombre des suffrages exprimés et du nombre de voix obtenues par les candidats proclamés élus ; qu'après ce calcul, la majorité absolue demeurant inchangée, aucun candidat n'obtient plus le chiffre de vingt-et-un suffrages correspondant à la majorité absolue des suffrages exprimés nécessaires pour être élu au premier tour ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs de première instance, que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées les 12 et 19 mars 1989 dans la commune de Saül ;
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A..., à M.Timane, à Mmes F... et Murat, à MM. X..., Y..., Z..., D... et Rosa et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award