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25/06/1990 | FRANCE | N°109225

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 25 juin 1990, 109225


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 juillet 1989, présentée pour M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 juin 1989, par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé son élection en tant que conseiller municipal d' Achiet-le-Grand lors des opérations qui se sont déroulées le 12 mars 1989 ;
2°) valide son élection ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral, notamment son article L.66 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des c

ours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 juillet 1989, présentée pour M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 juin 1989, par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé son élection en tant que conseiller municipal d' Achiet-le-Grand lors des opérations qui se sont déroulées le 12 mars 1989 ;
2°) valide son élection ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral, notamment son article L.66 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Pineau, Auditeur,
- les observations de Me Capron, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R.120 du code électoral qu'en cas de renouvellement général des conseils municipaux, le tribunal administratif dispose d'un délai de trois mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe pour prononcer sa décision ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le déféré du préfet du Pas-de-Calais contre les opérations électorales susvisées a été enregistré au greffe annexe du tribunal administratif de Lille le 20 mars 1989 et qu'il y a été statué par ledit tribunal le 19 juin 1989, soit avant que le délai de trois mois fixé par les dispositions précitées ait expiré ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est intervenu hors délai ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article L.66 du code électoral : "Les bulletins blancs, ceux ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans les enveloppes non réglementaires, les bulletins écrits sur papier de couleur, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. Mais ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau. Chacun de ces bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion. Si l'annexion n'a pas été faite, cette circonstance n'entraîne l'annulation des opérations qu'autant qu'il est établi qu'elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin." ;

Considérant que 569 enveloppes ont été trouvées dans l'urne, que 16 bulletins ont été comptés comme nuls ; que, parmi ces 16 bulletins, 2 ont été écartés à tort au motif que les noms de crtains candidats étaient rayés en rouge ; que 3 bulletins ont été comptés comme nuls au motif que le nom du seul candidat non rayé était entouré ; qu'en entourant ainsi le seul nom non rayé sur la liste, les électeurs ont eu pour seul but de faciliter la lecture de leur bulletin ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que 5 bulletins ont été à tort validés par le tribunal administratif de Lille ;
Considérant en conséquence, que le nombre de suffrages exprimés doit être fixé à 558 et la majorité absolue à 280 suffrages ; que, par suite, M. X..., qui n'a obtenu que 277 suffrages, ne pouvait, en application des dispositions de l'article L.253 du code électoral, être proclamé élu ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé son élection en qualité de conseiller municipal lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune d' Achiet-le-Grand ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEPOUILLEMENT - DECOMPTE DES BULLETINS.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - ANNULATION D'UNE ELECTION.


Références :

Code électoral R120, L66, L253


Publications
Proposition de citation: CE, 25 jui. 1990, n° 109225
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Pineau
Rapporteur public ?: de Montgolfier

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 25/06/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 109225
Numéro NOR : CETATEXT000007802656 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-06-25;109225 ?
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