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25/06/1990 | FRANCE | N°109545

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 25 juin 1990, 109545


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 août et le 4 décembre 1989, présentés pour Mme Ghislaine Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 avril 1989 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Montpellier a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 23 février 1987 par laquelle le président de la chambre de métiers des Pyrénées-Orientale

s lui a infligé un blâme, avec inscription au dossier ;
2°) d'annuler...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 août et le 4 décembre 1989, présentés pour Mme Ghislaine Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 avril 1989 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Montpellier a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 23 février 1987 par laquelle le président de la chambre de métiers des Pyrénées-Orientales lui a infligé un blâme, avec inscription au dossier ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 88-228 du 20 juillet 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y... Née X...,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988 susvisée : "Sont amnistiés les faits commis avant le 22 mai 1988 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ... sont exceptés du bénéfice de l'amnistie ... les faits constituant de manquement à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur" ;
Considérant que Mme Y... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 février 1987 par laquelle le président de la chambre des métiers des Pyrénées-Orientales lui a infligée la sanction disciplinaire du blâme avec inscription au dossier en raison d'insuffisances relevées dans sa manière de servir et de fautes commises dans son attitude envers ses supérieurs hiérarchiques ; que les faits qui ont motivé ladite sanction ne constituent pas un manquement à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur et sont antérieurs au 22 mai 1988 ; que par suite ils ont été amnistiés par l'effet des dispositions susrappelées et que la sanction disciplinaire s'est trouvée entièrement effacée ; qu'en particulier toute mention de ladite sanction doit de ce fait être supprimée du dossier administratif de Mme Y... à la chambre des métiers des Pyrénées-Orientales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 27 avril 1989, le tribunal administratif de Montpellier a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui infligeant la sanction du blâme avec inscription au dossier ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée ;
Article 2 : La présente décision sera notifée à Mme Y..., à la chambre des métiers des Pyrénées-Orientales et au ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du commerce et de l'artisanat.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 109545
Date de la décision : 25/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AMNISTIE - GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - BENEFICE DE L'AMNISTIE - AMNISTIE DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES OU PROFESSIONNELLES - FAITS NON CONTRAIRES A LA PROBITE - AUX BONNES MOEURS OU A L'HONNEUR.

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - ORGANISATION PROFESSIONNELLE DES ACTIVITES ECONOMIQUES - CHAMBRES DES METIERS - PERSONNEL.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - EFFETS DE L'AMNISTIE.


Références :

Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1990, n° 109545
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Richer
Rapporteur public ?: de Montgolfier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:109545.19900625
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