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25/06/1990 | FRANCE | N°109906

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 25 juin 1990, 109906


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 août 1989, présentée par M. Patrice X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 décembre 1988 par laquelle la commission régionale de Rennes a refusé de le dispenser des obligations du service national actif en application de l'article L 32 du code du service national ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
V

u les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 août 1989, présentée par M. Patrice X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 décembre 1988 par laquelle la commission régionale de Rennes a refusé de le dispenser des obligations du service national actif en application de l'article L 32 du code du service national ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987.
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens qui sont classés soutien de famille notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ; qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... ne contribue pas financièrement à l'entretien de sa mère ; qu'ainsi et nonobstant l'aide qu'il peut lui apporter en fin de semaine dans la gestion du commerce familial il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de Rennes refusant de lui reconnaître la qualité de soutien de famille ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03-01-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - SOUTIENS DE FAMILLE - NOTION DE "PERSONNE DONT L'INTERESSE A LA CHARGE EFFECTIVE"


Références :

Code du service national L32 al. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 25 jui. 1990, n° 109906
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Devys
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 25/06/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 109906
Numéro NOR : CETATEXT000007799329 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-06-25;109906 ?
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