Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation et au sursis à exécution des décisions notifiées les 6 juin 1989 et 12 juillet 1989 par lesquelles la commission régionale d'invalidité et d'incapacité permanente (CRIIP) de Lille a limité à un an, puis à deux ans le maintien de M. Pascal X..., son fils, à l'institut médico-éducatif (IME) de Longuenesse, décidé par une décision du 12 octobre 1988 de la commission régionale ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
3°) de décider qu'il sera sursis à leur exécution ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-354 du 30 juin 1975 et le décret n° 76-493 du 3 juin 1976 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les demandes dont M. X... a saisi le tribunal administratif de Lille tendaient au sursis à l'exécution et à l'annulation de deux décisions, notifiées les 6 juin et 12 juillet 1989, par lesquelles la commission régionale d'invalidité et d'incapacité permanente (enfants handicapés) de Lille a modifié la décision qu'elle avait prise le 12 octobre 1988 sur un recours formé contre une décision de la commission départementale d'éducation spéciale ; qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 6 de la loi d'orientation en faveur des personnes handicapées du 30 juin 1975 et de l'article 5 du décret du 3 juin 1976 qu'il ne peut être fait appel des décisions de la commission régionale d'invalidité et d'incapacité permanente (enfants handicapés) que devant la commission nationale technique prévue à l'article L.143-3 du code de la sécurité sociale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, au préfet du Nord et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.