Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 décembre 1984, présentée par Mme Jeannette X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 octobre 1984, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet par le ministre de l'urbanisme et du logement de sa réclamation du 5 août 1982 tendant à obtenir le versement d'une indemnité différentielle ou compensatrice ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 46-1996 du 12 septembre 1946 ;
Vu le décret n° 47-1457 du 4 août 1947 ;
Vu le décret n° 76-307 du 8 avril 1976 ;
Vu le décret n° 77-1036 du 9 septembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention de "l'union fédérale équipement CFDT" :
Considérant que "l'union fédérale équipement CFDT" a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; que par suite son intervention est recevable ;
Sur les conclusions de la requête :
Considérant qu'il résulte des dispositions du décret du 9 septembre 1977 fixant les modalités particulières de recrutement de certains personnels des catégories C et D du ministère de l'équipement et de l'aménagement du territoire, que la référence que l'article 1er dudit décret fait au décret du 8 avril 1976 relatif à la titularisation dans les corps des fonctionnaires de la catégorie D d'agents auxiliaires de l'Etat, ne porte que sur les seules règles d'accès aux corps visés par le décret du 9 septembre 1977, à l'exclusion des règles exceptionnelles de rémunération prévues par l'article 3 du décret du 8 avril 1976 aux termes duquel : "les agents qui bénéficiaient d'un traitement supérieur à celui qu'ils perçoivent après leur titularisation conservent leur traitement antérieur tant que l'avancement dans leur grade ne leur procure pas un traitement au moins égal à celui qu'ils détenaient antérieurement" ; que, dans ces conditions, Mme Jeannette X..., auxiliaire de bureau à la Direction Départementale de l'Equipement de la Gironde, qui a été titularisée au titre de ces dispositions à compter du 1er février 1979 dans le corps des agents de bureau des services extérieurs de l'équipement après inscription sur une liste d'aptitude, ne pouvait bénéficier des règles exceptionnelles de rémunération fixées par l'article 3 du décret précité du 8 avril 1976 non plus que des avantages similaires prévus par les dispositions des décrets du 12 septembre 1946 et du 4 août 1947 qui ne sont pas applicables aux auxiliaires recrutés après l'entrée en vigueur de la loi du 3 avril 1950 ; qu'en l'absence de textes le prévoyant, l'agent qui perçoit après sa titularisation une rémunération inférieure à celle dont il bénéficiait comme auxiliaire ne peut prétendre à une indemnité compensatrice ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 30 octobre 1984, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le ministre de l'urbanisme et du logement avait rejeté sa demande de versement d'une indemnité différentielle ;
Article 1er : L'intervention de l'union fédérale équipement CFDT est admise.
Article 2 : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Jeannette X..., à "l'union fédérale équipement CFDT" et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.