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25/06/1990 | FRANCE | N°81331

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 25 juin 1990, 81331


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 août 1986 et 16 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'OISE, dont le siège est à Pont-de-Paris à Beauvais (60000), la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 juin 1986 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de M. Bernard X..., la décision du président de la chambre en date du 17 juin 1985 prononçant le licenci

ement de l'intéressé ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 août 1986 et 16 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'OISE, dont le siège est à Pont-de-Paris à Beauvais (60000), la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 juin 1986 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de M. Bernard X..., la décision du président de la chambre en date du 17 juin 1985 prononçant le licenciement de l'intéressé ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Bernard X... devant le tribunal administratif d'Amiens tendant à l'annulation de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Cossa, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'OISE,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 17 juin 1985, le président de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'OISE a prononcé le licenciement de M. Bernard X..., employé de bureau de la chambre, en se fondant sur de nombreuses négligences et fautes commises par l'intéressé ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit n'imposent de ne retenir pour infliger une sanction disciplinaire que les seuls faits expressément reconnus par l'intéressé ; que M. X..., mis à même de discuter la réalité des faits qui lui étaient reprochés, n'a apporté aucun élément de nature à établir l'inexactitude matérielle des éléments figurant au dossier et retenus à son encontre ; que, dans ces conditions, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'OISE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision de licenciement de M. Bernard X... au motif que les faits reprochés à l'intéressé et dont celui-ci contestait la réalité n'étaient pas établis ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Bernard X... devant le tribunal administratif ;
Considérant, en premier lieu, que si l'article 37 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie donne à l'agent, pour présenter sa défense, la possibilité de se faire assister de tout défenseur de son choix, aucune disposition de ce statut ne prévoit que l'agent doit être obligatoirement informé de cette possibilité lorsqu'une sanction disciplinaire est envisagée à son encontre ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 37 du statut du peronnel des chambres de commerce et d'industrie l'agent doit "présenter sa défense devant le président de la commission paritaire compétente" ; qu'ainsi la circonstance que les membres de la commission paritaire n'aient pas été présents lorsque M. Bernard X... a présenté sa défense devant le président de la commission n'a pas entaché d'irrégularité la procédure suivie à son encontre ;
Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que le statut du personnel administratif, le règlement intérieur de la chambre de commerce et d'industrie et l'acte prononçant la titularisation de M. Bernard X... n'auraient pas été remis à ce dernier au moment de son recrutement est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la mesure disciplinaire prise à son égard, dès lors que l'absence de communication de ces documents n'a pu conduire l'intéressé à ignorer ses obligations de service ou compromettre sa défense au cours de la procédure disciplinaire ;
Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de ce que M. Bernard X... aurait été frappé d'une sanction pour n'avoir pas accompli des tâches qui en réalité n'auraient pas relevé de ses attributions manque en fait ;
Considérant, enfin, que si M. Bernard X... a été l'objet, avant l'intervention de la décision de licenciement, d'une mesure de suspension, cette mesure, qui a eu pour seul objet d'écarter l'intéressé du service en attendant l'achèvement de la procédure disciplinaire, ne présentait pas, par elle-même, un caractère disciplinaire ; qu'ainsi elle ne faisait pas obstacle à ce qu'une sanction disciplinaire soit infligée à l'intéressé à raison des faits ayant motivé sa suspension ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'OISE est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé la décision du président de ladite chambre en date du 17 juin 1985 prononçant le licenciement de M. Bernard X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 17 juin 1986 est annulé en tant qu'il a annulé la décision du 17 juin 1985 du président de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'OISE prononçant le licenciement de M. X....
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. Bernard X... devant le tribunal administratif dirigées contre la décision du 17 juin 1985 du président de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'OISE prononçant son licenciement sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'OISE, à M. Bernard X... et au ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 81331
Date de la décision : 25/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - ORGANISATION PROFESSIONNELLE DES ACTIVITES ECONOMIQUES - CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE - PERSONNEL.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1990, n° 81331
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bandet
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:81331.19900625
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