Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 novembre 1986 et 27 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 3 juillet 1986 par laquelle la commission de recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant ladite commission ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de Me Gauzès, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er paragraphe A, 2°) de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 dans sa rédaction résultant du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est reconnue à "toute personne ... 2°) qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de son pays" ;
Considérant qu'en estimant pour rejeter la demande de M. X... que ni les pièces du dossier, ni les déclarations faites en séance publique ne permettaient de tenir pour établis les faits allégués, la commission de recours des réfugiés n'a pas méconnu les dispositions précitées de la Convention de Genève ; que si elle a estimé qu'une lettre d'un avocat de Jaffna en date du 5 octobre 1984 était dépourvue de valeur probante, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle appréciation procède d'une dénaturation des éléments sur lesquels la commission avait à se prononcer ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par la décision attaquée, qui est suffisamment motivée, la commission a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (Office français de protection des réfugiés et apatrides).