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25/06/1990 | FRANCE | N°89279

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 25 juin 1990, 89279


Vu la requête sommaire, enregistrée le 10 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Yusupha X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule une décision en date du 9 avril 1987 par laquelle la commission de recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er février 1985 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission de recours des réf

ugiés et apatrides ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 10 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Yusupha X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule une décision en date du 9 avril 1987 par laquelle la commission de recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er février 1985 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission de recours des réfugiés et apatrides ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 5 de la loi du 25 juillet 1952 portant création d'un office français de protection des réfugiés et apatrides "les intéressés pourront présenter leurs explications à la commission des recours et s'y faire assister d'un conseil" ; qu'il ressort de l'instruction que M. X... et son conseil ont été entendus par la commission ; que si le requérant soutient qu'il a demandé à celle-ci le renvoi de l'affaire à une séance ultérieure, afin de lui permettre de présenter des justifications supplémentaires, il ressort des pièces du dossier que cette demande n'a pas été présentée avant l'ouverture de la séance au cours de laquelle a été examinée la requête ; que dès lors cette demande ne pouvait qu'être rejetée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er paragraphe A 2° de la convention de Genève du 28 juillet 1951 dans sa rédaction résultant du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est reconnue à "toute personne ... qui craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de son pays" ;
Considérant que pour rejeter la demande de M. X... qui déclare avoir participé à des actions hostiles à son gouvernement et soutient que ses proches ont été victimes de l'action des autorités gambiennes, la commission de recours des réfugiés a estimé que ni les pièces du dossier ni les déclarations faites en séance publique ne permettaient de tenir pour établis les faits allégués ni fondées les craintes exprimées ; que ce faisant elle a suffisamment motivé sa décision qui ne procède d'aucune dénaturation des éléments sur lesquels elle avait à se prononcer ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 9 avril 1987 de la commission de recours des réfugiés lui refusant le bénéfice du statut de réfugié ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office français deprotection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 89279
Date de la décision : 25/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - POUVOIRS ET DEVOIRS DE LA COMMISSION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS.


Références :

Convention Genève du 28 juillet 1951 art. 1 A 2° Protocole 1967-01-31 New-York
Loi 52-893 du 25 juillet 1952 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1990, n° 89279
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:89279.19900625
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