La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/1990 | FRANCE | N°94486

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 25 juin 1990, 94486


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 21 janvier 1988 et 19 mai 1988, présentés pour M. Nduda Y..., demeurant ...Union à Alfortville (94140) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 10 juillet 1987 par laquelle la commission de recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mars 1985 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié

;
2°) renvoie l'affaire devant la commission de recours des réfugiés ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 21 janvier 1988 et 19 mai 1988, présentés pour M. Nduda Y..., demeurant ...Union à Alfortville (94140) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 10 juillet 1987 par laquelle la commission de recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mars 1985 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission de recours des réfugiés et apatrides ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Nduda Y...,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 5, dernier alinéa, de la loi du 25 juillet 1952 : "les intéressés pourront présenter leurs explications à la commission des recours et s'y faire assister d'un conseil" ; que cette disposition impose à la commission l'obligation de mettre les intéressés à même d'exercer la faculté qui leur est reconnue ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par une lettre, enregistrée au secrétariat de la commission des recours le 22 janvier 1987, M. Nduda Y... a fait connaître son intention de présenter des explications verbales ; que, cependant, il n'a pas été averti de la date de la séance à laquelle son recours a été examiné ; que, dès lors, M. Nduda Y... est fondé à soutenir que la commission a statué à la suite d'une procédure irrégulière et à demander, par ce motif, l'annulation de la décision attaquée du 10 juillet 1987 ;
Article 1er : La décision de la commission des recours des réfugiés, en date du 10 juillet 1987 rejetant la demande de M. Y... est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant ladite commission.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... TSIMBAet au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 94486
Date de la décision : 25/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - REGLES DE PROCEDURE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS.


Références :

Loi 52-893 du 25 juillet 1952 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1990, n° 94486
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Devys
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:94486.19900625
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award