Vu le jugement en date du 9 mars 1988 enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 avril 1988, par lequel le tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat en application des articles R.74 et R.53 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le dossier de la requête présentée pour M. X... ;
Vu la demande enregistrée le 27 août 1987 au tribunal administratif de Paris présentée pour M. Raymond X... demeurant à "Les Chapelles" 33570 Les Artigues-de-Lussac, et tendant :
1°) à l'annulation d'une décision en date du 8 septembre 1986 du comité directeur de la Fédération française de Motocyclisme le radiant à vie de la Fédération ;
2°) à ce que la Fédération française de Motocyclisme soit condamnée à lui verser une indemnité de 100 000 F pour le préjudice matériel et moral subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X... et de Me Odent, avocat de la fédération française de motocyclisme,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que le 8 septembre 1986, le comité directeur de la fédération française de motocyclisme a prononcé la radiation à vie de M. X... ; qu'il n'est pas contesté que M. X... n'avait pas été avisé de cette séance et n'a pas été invité à produire ses observations ; que par suite, M. X... est fondé à demander l'annulation de la sanction de radiation prise à son encontre ;
Sur la demande d'indemnisation du préjudice matériel et moral subi :
Considérant que M. X... ne justifie pas avoir préalablement à son pourvoi demandé une indemnité à la fédération française de motocyclisme ; qu'ainsi les conclusions de sa requête tendant à la condamnation de ladite fédération sont, comme le soutient celle-ci, irrecevables ;
Article 1er : La décision en date du 8 septembre 1986 du comité directeur de la fédération française de motocyclisme radiant à vie M. X... est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la fédération française de motocyclisme, et au secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesseet des sports, chargé de la jeunesse et des sports.