Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant 1°) à l'annulation du jugement du 2 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juillet 1987 de la section des aides publiques au logement décidant d'établir le remboursement du trop-perçu d'aide personnalisée au logement à concurrence de 20 % des échéances à venir de l'allocation due à M. Jean-Claude X... ; 2°) à ce qu'il soit fait droit à sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, le 21 mai 1987, la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de Seine-et-Marne a décidé qu'un trop-perçu de 6 642,66 F sur le montant de l'allocation de M. X... serait répété, jusqu'à extinction de la dette, par prélèvement automatique de 20 % sur les droits à venir de l'intéressé au titre de l'aide personnalisée au logement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision précitée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.