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27/06/1990 | FRANCE | N°106481

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 27 juin 1990, 106481


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril 1989 et 27 juin 1989, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER, représentée par son président fédéral, M. Michel X..., demeurant ... ; la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la note de service n° 89-053 du 22 février 1989 du ministre de l'éducation nationale, publiée au bulletin officiel de l'éducation nationale du 9 mars 1989,
2°) de prononcer le sursis

l'exécution des dispositions contenues dans ladite note,
3°) d'annuler...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril 1989 et 27 juin 1989, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER, représentée par son président fédéral, M. Michel X..., demeurant ... ; la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la note de service n° 89-053 du 22 février 1989 du ministre de l'éducation nationale, publiée au bulletin officiel de l'éducation nationale du 9 mars 1989,
2°) de prononcer le sursis à l'exécution des dispositions contenues dans ladite note,
3°) d'annuler l'ensemble des nominations et des mutations effectuées sur la base desdites dispositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, et notamment son article 60 ;
Vu le décret n° 72-589 du 4 juillet 1972, et notamment son article 4, modifié par les décrets n° 84-186 du 4 février 1986 et 87-546 du 17 juillet 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Legal, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en ouvrant aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation, la possibilité d'organiser un mouvement complémentaire manuel d'instituteurs par "exeat et ineat directs non compensés" au titre de l'année scolaire 1989-1990, la note de service du 22 février 1989 du ministre de l'éducation nationale a posé, pour le recours à cette procédure, une condition selon laquelle "les intéressés devront obligatoirement répondre aux critères ci-après : - être né dans le département sollicité à ce titre particulier ; - avoir accompli au moins trois années d'études secondaires dans ce même département ; - prouver la présence permanente d'ascendants vivant dans ce même département. La réunion de deux critères, au moins, doit être imposée à tous les candidats, sauf aux instituteurs rapatriés d'outre-mer pour lesquels un seul critère suffira" ; que ces dispositions, qui réservent le bénéfice de la procédure de mutation envisagée aux seuls candidats qui remplissent la ou les conditions indiquées, ont un caractère réglementaire ; qu'il suit de là que la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER, qui a vocation à défendre les intérêts d'instituteurs résidant hors de France, est recevable à former contre les dispositions en cause de la note du 22 février 1989 un recours pour excès de pouvoir ;
Considérant que le ministre de l'éducation nationale ne tenait d'aucun texte compétence à l'effet d'édicter des dispositions réglementaires restreignant l'accès de fonctionnaires aux opérations de mutation concernant leur corps ; que, dès lors, la fédération requérate est fondée à demander l'annulation de la note attaquée en tant que celle-ci comporte lesdites restrictions ;

Considérant que si la fédération requérante demande l'annulation de l'ensemble des nominations et des mutations effectuées sur la base de la circulaire attaquée, elle ne désigne pas précisément les décisions contre lesquelles sont dirigées ces conclusions ; que, dès lors, lesdites conclusions ne sont pas recevables ;
Article 1er : La note de service du 22 février 1989 du ministre de l'éducation nationale relative aux mutations d'instituteurs par "exeat et ineat directs non compensés" en 1989 est annulée en tant qu'elle impose certains critères pour l'examen des demandes de mutations selon la procédure manuelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 106481
Date de la décision : 27/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - CARACTERE REGLEMENTAIRE DES INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES - PRESENTE CE CARACTERE.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MINISTRES - MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - MUTATION.


Références :

Note de service 89-053 du 22 février 1989 Education nationale décision attaquée annulation


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1990, n° 106481
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Legal
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:106481.19900627
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