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27/06/1990 | FRANCE | N°108547

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 27 juin 1990, 108547


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 juillet 1989, présentée par M. François X..., demeurant ..., M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 1er juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Geudertheim lors des opérations qui se sont déroulées le 19 mars 1989,
2° valide son élection,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrati

ves d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-9...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 juillet 1989, présentée par M. François X..., demeurant ..., M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 1er juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Geudertheim lors des opérations qui se sont déroulées le 19 mars 1989,
2° valide son élection,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 248 du code électoral "tout électeur et tout éligible a le droit d'arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif" ; que, dès lors, M. Y..., qui est inscrit sur la liste électorale de Geudertheim, est recevable à déférer au juge administratif les opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette commune le 19 mars 1989 ;
Considérant, d'autre part, que les opérations de dépouillement auxquelles il a été procédé le 19 mars 1989 ont fait apparaître que le nombre des enveloppes trouvées dans l'urne était de 1 205 alors que le nombre d'émargements était seulement de 1 204 ; que, par suite, quelle que soit l'origine de l'erreur, et même s'il était établi qu'elle résulte du fait qu'un électeur a voté en oubliant de signer la liste d'émargement, il y a lieu, comme l'a fait le tribunal administratif, de retrancher une voix tant du nombre des suffrages exprimés que de celui des voix obtenues par le dernier candidat proclamé élu ; qu'après cette déduction M. X... qui n'atteint plus la majorité relative ne pouvait être proclamé élu ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé son élection en qualité de conseiller municipal ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 108547
Date de la décision : 27/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE DU REQUERANT.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - CONSEQUENCES TIREES PAR LE JUGE DES IRREGULARITES.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - ANNULATION D'UNE ELECTION.


Références :

Code électoral L248


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1990, n° 108547
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Scanvic
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:108547.19900627
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