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27/06/1990 | FRANCE | N°110092

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 27 juin 1990, 110092


Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 29 août 1989 ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) prononce le sursis à l'exécution du jugement du 22 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision explicite de rejet résultant du silence gardé par le directeur des services fiscaux du Rhône sur la demande de M. Albert X... en date du 12 janvier 1984 et la décision implicite de rejet du directeur g

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Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 29 août 1989 ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) prononce le sursis à l'exécution du jugement du 22 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision explicite de rejet résultant du silence gardé par le directeur des services fiscaux du Rhône sur la demande de M. Albert X... en date du 12 janvier 1984 et la décision implicite de rejet du directeur général des impôts en date du 17 septembre 1984, opposée à la même demande, tendant à obtenir la communication du rapport de vérification établi à la suite de la vérification de la situation fiscale d'ensemble de M. X..., et d'une demande de renseignements adressée par l'administration fiscale à des tiers le tiers de la procédure dont l'intéressé à fait l'objet ;
2°) annule ce jugement et rejette la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 78-553 du 17 juillet 1978 modifiée par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du recours du ministre :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 22 juin 1989 a été notifié au MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET, le 30 juin 1989 ; que, par suite, le recours du ministre, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 août 1989 n'était pas tardif ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 bis de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par la loi du 11 juillet 1979 : "Les personnes qui le demandent ont droit à la communication ...des documents de caractère nominatif les concernant, sans que des motifs tirés du secret de la vie privée, du secret médical ou du secret en matière commerciale et industrielle, portant exclusivement sur des faits qui leur sont personnels, puissent leur être opposés ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu reconnaître à toute personne physique ou morale le droit d'accéder à l'ensemble des documents administratifs achevés la concernant ; qu'au nombre de ces documents figurent, lorsqu'ils ont été adoptés par l'administration, les rapports sur la situation fiscale d'un ontribuable établis au terme d'opérations de vérification, quelle qu'ait été la suite donnée à ces opérations ;
Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 6 de la même loi : "Les administrations ...peuvent refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication porterait atteinte : ... - au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ; - au secret en matière commerciale et industrielle ; - à la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales et douanières ; - ou, de façon générale, aux secrets protégés par la loi. Pour l'application des dispositions ci-dessus, les listes des documents administratifs qui ne peuvent être communiqués au public en raison de leur nature ou de leur objet sont fixées par arrêtés ministériels pris après avis de la commission d'accès aux documents administratifs" ;

Considérant que, pour s'opposer à la communication à M. X... du rapport établi par le vérificateur à l'issue de la vérification de la situation fiscale d'ensemble et d'une demande de renseignements adressée par l'administration à des tiers dans le cadre de la procédure dont il a fait l'objet, le ministre se prévaut des dispositions d'un arrêté du 20 septembre 1983 pris en application de l'article 6 précité et soutient que cette communication porterait atteinte à la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales ;
Considérant, d'une part, que les dispositions de cet arrêté, qui ne mentionne d'ailleurs pas les rapports de vérification fiscale, ne sauraient avoir légalement pour effet d'exclure du champ d'application de l'article 6 bis précité d'autres catégories de documents que celles dont la loi prévoit expressément que la communication peut être refusée ;
Considérant, d'autre part, qu'il appartient au juge administratif de requérir des administrations compétentes la production de tous les documents nécessaires à la solution des litiges qui lui sont soumis à la seule exception de ceux qui sont couverts par un secret garanti par la loi ; que, si le caractère contradictoire de la procédure exige la communication à chacune des parties de toutes les pièces produites au cours de l'instance, cette exigence est nécessairement exclue en ce qui concerne les documents dont le refus de communication constitue l'objet même du litige ;
Considérant que l'état de l'instruction ne permettant pas d'apprécier si, comme le soutient le ministre, le rapport établi par l'administration à l'occasion de la vérification de la situation fiscale d'ensemble de M. X... et la demande de renseignements envoyée par l'administration entrent en tout ou partie, dans le champ d'application de l'une des exceptions prévues par les dispositions précitées de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée, il y a lieu d'ordonner avant-dire-droit, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, la production du rapport et la demande de renseignements dont s'agit à la sous-section de la section du contentieux chargée de l'instruction de l'affaire sans que communication de ces pièces soit donnée au requérant pour être ensuite statué ce qu'il appartiendra sur ces conclusions ;

Article 1er : Est ordonnée, avant-dire-droit, tous droits et moyens des parties réservés, la production par le ministre déléguéauprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget à la septième sous-section de la section du Contentieux du Conseil d'Etat, dans les conditions précisées dans lesmotifs de la présente décision, du rapport de vérification et de la demande de renseignements auxquels M. X... a demandé à avoir accès.Cette production devra intervenir dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 110092
Date de la décision : 27/06/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - LEGALITE DES DISPOSITIONS FISCALES


Références :

Arrêté du 20 septembre 1983
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 6 bis, art. 6
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1990, n° 110092
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fourré
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:110092.19900627
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