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27/06/1990 | FRANCE | N°110821

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 27 juin 1990, 110821


Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X..., demeurant ... à la Seyne-sur-Mer (83500) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision en date du 7 mars 1989 par laquelle l'ASSEDIC du Var lui a notifié la décision de refus opposé par la commission paritaire de cette association à sa demande de poursuite du versement des allocations chômages ;
2°) d'annuler l

adite décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des t...

Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X..., demeurant ... à la Seyne-sur-Mer (83500) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision en date du 7 mars 1989 par laquelle l'ASSEDIC du Var lui a notifié la décision de refus opposé par la commission paritaire de cette association à sa demande de poursuite du versement des allocations chômages ;
2°) d'annuler ladite décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande de M. X... tend à l'annulation de la décision de l'association pour l'emploi dans le commerce et l'industrie du Var, organisme de droit privé, mettant fin au paiement à compter du 1er mars 1989 de l'allocation de base allouée au titre des indemnités de chômage ; qu'un tel litige n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la justice administrative de connaître ; que M. X... n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 110821
Date de la décision : 27/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - ORGANISME PRIVE GERANT UN SERVICE PUBLIC.

TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1990, n° 110821
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Scanvic
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:110821.19900627
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