Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'"ASSOCIATION DEFENSE ET PROMOTION DES LANGUES DE FRANCE", représentée par son secrétaire général, M. X..., et ayant son siège au ... ; l'association demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler l'arrêté du 19 mai 1983 du ministre de l'éducation nationale relatif aux épreuves du baccalauréat de l'enseignement du second degré dans la mesure où il institue, au sein des épreuves des langues, une discrimination à l'encontre des langues régionales ;
2° d'ordonner la publication d'un arrêté complémentaire précisant l'interprétation dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention du 7 mars 1966 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale ;
Vu la loi n° 72-546 du 1er juillet 1972 relative à la lutte contre le racisme ;
Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 62-1173 du 29 septembre 1962 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Legal, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, l'"ASSOCIATION DEFENSE ET PROMOTION DES LANGUES DE FRANCE" demande l'annulation de l'arrêté du 19 mai 1983, modifié par l'arrêté du 25 novembre 1983, du ministre de l'éducation nationale relatif aux épreuves du baccalauréat de l'enseignement du second degré en tant que l'organisation des épreuves de langues qui résulte de ces textes, si elle permet de choisir une langue régionale comme langue vivante 2 ou langue vivante 3, n'autorise par les élèves des séries A1 et A3 à choisir à l'écrit une langue régionale au lieu d'une langue vivante étrangère alors qu'ils peuvent choisir une langue ancienne ;
Considérant, d'une part, que l'association requérante ne saurait en tout état de cause invoquer à l'encontre de l'arrêté du 19 mai 1983 les dispositions de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, entrées en vigueur postérieurement audit arrêté ; que, d'autre part, les dispositions attaquées ne sont pas contraires aux stipulations de la convention du 7 mars 1966 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, et ne méconnaissent pas le principe d'égalité rappelé dans la loi du 1er juillet 1972, relative à la lutte contre le racisme, dont l'article 6 prévoit les peines applicables à des personnes dépositaires de l'autorité publique qui auraient refusé à quelqu'un le bénéfice d'un droit en raison de son appartenance ou de sa non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion ; qu'enfin, la convention intitulée "Charte culturelle de Bretagne" ne comporte aucune stipulation qui puisse être utilement invoquée comme moyen de légalité à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé à l'encontre d'une décision administrative ; que, dès lors, l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêtés attaqués ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que les autres conclusions de la requête ne sont, dès lors, pas recevables ;
Article 1er : La requête de l'"ASSOCIATION DEFENSE ET PROMOTION DES LANGUES DE FRANCE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'"ASSOCIATION DEFENSE ET PROMOTION DES LANGUES DE FRANCE et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.