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27/06/1990 | FRANCE | N°52380

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 27 juin 1990, 52380


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DEFENSE ET PROMOTION DES LANGUES DE FRANCE, représentée par son secrétaire général, et ayant son siège social au ... ; l'ASSOCIATION DEFENSE ET PROMOTION DES LANGUES DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté interministériel du 8 juin 1983 fixant les modalités d'organisation des concours spéciaux de recrutement d'instituteurs prévus par le décret de même date en tant qu'il comporte, dans la liste des langues prévues pour l'épreu

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Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DEFENSE ET PROMOTION DES LANGUES DE FRANCE, représentée par son secrétaire général, et ayant son siège social au ... ; l'ASSOCIATION DEFENSE ET PROMOTION DES LANGUES DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté interministériel du 8 juin 1983 fixant les modalités d'organisation des concours spéciaux de recrutement d'instituteurs prévus par le décret de même date en tant qu'il comporte, dans la liste des langues prévues pour l'épreuve écrite facultative de traduction, une discrimination à l'encontre des langues régionales de France par rapport aux langues des populations d'immigration,
2°) d'ordonner la modification de l'annexe III de l'arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, et notamment son article 2 ;
Vu la loi n° 72-546 du 1er juillet 1972 relative à la lutte contre le racisme ;
Vu le décret n° 83-462 du 8 juin 1983 fixant des modalités exceptionnelles de recrutement d'instituteurs ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Legal, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêté interministériel du 8 juin 1983 fixant, en exécution de l'article 5 du décret du 8 juin 1983, les modalités d'organisation de concours spéciaux de recrutement d'instituteurs, l'association requérante invoque la circonstance que, pour l'épreuve écrite facultative de traduction prévue par l'article 4 de l'arrêté, l'annexe III a procédé à une distinction entre une liste de langues des populations d'immigration ancienne et récente, parmi lesquelles chaque recteur arrête pour son académie la liste des langues qui, selon les besoins constatés localement, peuvent être choisies par les candidats, et une liste de langues et dialectes à extension régionale délimitée pour lesquels l'arrêté attaqué précise lui-même les académies concernées ;
Considérant, d'une part, qu'en tenant compte tant de la variété des aptitudes des candidats que de celle des besoins du service public selon les académies, l'arrêté attaqué ne comporte aucune violation du principe d'égal accès des citoyens aux emplois publics ;
Considérant, d'autre part, que la disposition contestée, qui offre seulement aux candidats la possibilité de subir une épreuve facultative dans la langue de leur choix, ne saurait être regardée comme méconnaissant le principe, rappelé par la loi du 1er juillet 1972, selon lequel aucune offre d'emploi ne peut être subordonnée à une condition fondée sur l'origine ethnique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que le surplus des conclusions de la requête est, dès lors, irrecevable ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DEFENSE ET PROMOTION DES LANGUES DE FRANCE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DEFENSE ET PROMOTION DES LANGUES DE FRANCE et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 52380
Date de la décision : 27/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LE SERVICE PUBLIC - EGALITE D'ACCES AUX EMPLOIS PUBLICS.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - ORGANISATION - POUVOIRS DU MINISTRE.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS.


Références :

Décret 83-462 du 08 juin 1983 art. 5, annexe III
Loi 72-546 du 01 juillet 1972


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1990, n° 52380
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Legal
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:52380.19900627
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