Vu, 1°) sous le numéro 55 951, la requête enregistrée le 29 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
a) annule le jugement n° 30930/3 du 13 octobre 1983, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête visant à obtenir la décharge des impositions supplémentaires dues au titre de l'impôt sur le revenu (bénéfices industriels et commerciaux) auquel il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979 ;
b) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu, 2°) sous le numéro 55 952, la requête enregistrée le 29 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., entrepreneur en maçonnerie, demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
a) annule le jugement n° 30929/3 du 13 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête visant à obtenir la réduction de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 ;
b) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées de M. X... présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'à la suite de la vérification de sa comptabilité qui a porté sur les exercices clos les 31 décembre des années 1976 à 1979, M. X..., qui exploite à Nanterre (Hauts-de-Seine) une entreprise de maçonnerie, a été assujetti par voie de rectification d'office à des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur le revenu ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en ce qui concerne les années 1976 à 1978, le vérificateur a reconstitué globalement le chiffre d'affaires réalisé par application de coefficients multiplicateurs aux achats et aux salaires sans tenir compte de la part de ces charges afférente aux travaux en cours et qu'il a fait la somme algébrique des résultats obtenus pour la diviser par tiers entre les trois années concernées ; qu'en ce qui concerne l'exercice 1979, il a évalué le bénéfice imposable sans tenir compte des créances acquises, et le chiffre d'affaires imposable, sans tenir compte des encaissements ; qu'une telle méthode, qui méconnaît les dispositions des articles 269 et 38 du code général des impôts, relatives respectivement au fait gnérateur de la taxe sur la valeur ajoutée et à la détermination du bénéfice imposable en matière de travaux immobiliers, dans leurs rédactions successives applicables en l'espèce, doit, ainsi que le soutient M. X..., être regardée comme radicalement viciée ; que M. X..., qui rapporte ainsi la preuve qui lui incombe de l'erreur commise par l'administration, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris en date du 13 octobre 1983 est annulé.
Article 2 : M. X... est déchargé du complément de taxe sur lavaleur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 et des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.