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27/06/1990 | FRANCE | N°57366

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 27 juin 1990, 57366


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er mars 1984, présentée pour la COMMUNE DU PORGE, représentée par son maire en exercice dûment mandaté par délibération du conseil municipal du 23 mars 1984 ; la commune demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 6 août 1983 par laquelle le maire de la COMMUNE DU PORGE a décidé de ne plus admettre les enfants de M. X..., qui réside dans la commune voisine du Temple, à l'école primaire de la c

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2°) rejette la demande présentée par M. X... devant ce tribu...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er mars 1984, présentée pour la COMMUNE DU PORGE, représentée par son maire en exercice dûment mandaté par délibération du conseil municipal du 23 mars 1984 ; la commune demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 6 août 1983 par laquelle le maire de la COMMUNE DU PORGE a décidé de ne plus admettre les enfants de M. X..., qui réside dans la commune voisine du Temple, à l'école primaire de la commune ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 18 juin 1881 sur la gratuité absolue de l'enseignement primaire ;
Vu la loi du 28 mars 1882 sur l'enseignement primaire ;
Vu la loi du 20 juillet 1889 sur les dépenses ordinaires de l'instruction primaire publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Legal, Auditeur,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la COMMUNE DU PORGE,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 28 mars 1882 dans la rédaction alors en vigueur que lui avait donnée la loi du 22 mai 1946 susvisée : "Les familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques ont la faculté de faire inscrire leurs enfants à l'une ou l'autre de ces écoles, qu'elles soient ou non sur le territoire de leur commune, à moins qu'elle ne compte déjà le nombre maximum d'élèves autorisés par les règlements. Toutefois, dans les communes qui ont plusieurs écoles publiques, le ressort de chacune de ces écoles étant déterminé par un arrêté du maire, les familles doivent se conformer aux dispositions de cet arrêté. En cas de contestation, le conseil départemental, sur la demande soit du maire, soit des personnes responsables de l'enfant, statue sans appel" ; qu'il ressort de ces dispositions qu'en cas de contestation sur l'admission d'enfants dans une école primaire publique, le conseil départemental de l'enseignement primaire statuait en qualité de juridiction en dernier ressort sur le litige dont il était saisi, soit à la demande du maire, soit à celle des parents ;
Considérant que, par la décision attaquée, le maire du Porge a informé M. X... de ce que ses enfants ne pourraient fréquenter l'école primaire publique de la commune à compter de la rentrée scolaire de 1983 ; que la légalité de cette décision devait à la date du jugement attaqué être examinée, en premier et dernier ressort par le conseil départemental de l'enseignement primaire ; que, par suite, le tribunal administratif de Bordeaux ne pouvait en prononcer l'annulation par le jugement attaqué du 3 janvier 1984, lequel ne peut dès lors qu'être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ;

Considérant, toutefois, que la loi du 31 décembre 1985 susvisée a abrogé le cinquième alinéa de l'article 7 de la loi du 28 mars 1882 sur l'enseignement primaire attribuant aux conseils départementaux de l'enseignement primaire le règlement des litiges dont s'agit ; qu'en l'absence de toute disposition transférant cette compétence aux conseils de l'éducation nationale siégeant en formation contentieuse et disciplinaire, le juge administratif de droit commun est devenu compétent pour y statuer ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Considérant que, pour prendre la décision attaquée, le maire du Porge s'est fondé sur ce que la commune de résidence de M. X... refusait à l'avenir toute participation financière aux frais de scolarité assumés par la COMMUNE DU PORGE pour la scolarisation des enfants domiciliés au Temple ; que ce motif n'est pas au nombre de ceux qui peuvent légalement fonder un refus d'inscription dans une école élémentaire ;
Considérant qu'il suit de là que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : Le jugement du 3 janvier 1984 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : La décision du 6 août 1983 du maire du Porge refusant d'admettre les enfants X... à l'école primaire publique de cette commune est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DU PORGE est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DU PORGE, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - ADMISSIONS EN CLASSE MATERNELLE ET CLASSE PRIMAIRE.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - GENERALITES - DECISIONS A CARACTERE JURIDICTIONNEL.


Références :

Loi du 28 mars 1882 art. 7 al. 5
Loi 46-1151 du 22 mai 1946
Loi 85-1469 du 31 décembre 1985


Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 1990, n° 57366
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Legal
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 27/06/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 57366
Numéro NOR : CETATEXT000007769750 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-06-27;57366 ?
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