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27/06/1990 | FRANCE | N°58707

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 27 juin 1990, 58707


Vu la requête enregistrée le 25 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1972, 1973, 1974, 1975 et 1976,
2°) en tant que de besoin, réforme le jugement du tribunal administratif de Paris du 24 mai

1982,
3°) lui accorde la décharge ou la réduction des impositions contes...

Vu la requête enregistrée le 25 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1972, 1973, 1974, 1975 et 1976,
2°) en tant que de besoin, réforme le jugement du tribunal administratif de Paris du 24 mai 1982,
3°) lui accorde la décharge ou la réduction des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Longevialle, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Z.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par l'administration :
Considérant que la requête susvisée de M. Y... tendant à la décharge ou à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1972, 1973, 1974, 1975 et 1976, bien que dirigée contre un jugement en date du 13 février 1984 du tribunal administratif de Paris, tend en réalité à l'annulation d'un premier jugement, en date du 24 mai 1982, par lequel le même tribunal avait déjà rejeté une partie des conclusions de ses demandes ; qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que le jugement du 24 mai 1982 aurait été notifié au contribuable dans les formes prescrites par les dispositions de l'article R.177 du code des tribunaux administratifs, seules de nature à faire courir à son égard le délai de l'appel en vertu de l'article R.192 du même code et de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, auxquels renvoie l'article R.200-17 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi l'administration n'est pas fondée à soutenir que ladite requête, ainsi interprétée, ne serait pas recevable ;
Sur la plus-value immobilière réalisée par la société civile immobilière du domaine de Beauvoir :
Considérant qu'aux termes du II-1 de l'article 150 ter du code général des impôts, applicable à l'année d'imposition 1972 : "La plus-value imposable est constituée par la différence entre les deux termes ci-après : a) Le prix de cession du bien ... ; b) Une somme égale au prix pour lequel le bien a été acquis à titre onéreux par le contribuable ... Cette somme est majorée forfaitairement de 25 % pour tenir compte des frais d'acquisition et des impenses. Toutefois, le contribuable est admis à justifier du montant réel des frais d'acquisition et des impenses ..." ; que les frais dacquisition, au sens des dispositions précitées, sont les frais directement consécutifs à l'opération d'acquisition et que seules peuvent être considérées comme impenses les dépenses qui concourent au maintien en l'état ou à l'amélioration d'un bien immobilier ; que la société civile immobilière du domaine de Beauvoir, dont M. Y... détenait la moitié des parts, a cédé le 29 juin 1972 un terrain à bâtir sis à Briare, qu'elle avait acquis le 16 novembre 1953, réalisant ainsi une plus-value que le requérant a déclarée pour un montant de 22 571 F seulement, sur la base d'un prix de cession de 1 980 000 F et d'un prix d'acquisition de 200 000 F, qui devait être augmenté, selon lui, d'importants frais d'acquisition et impenses, et de sa demi-part des bénéfices sociaux ; que l'administration a limité sensiblement ces divers postes, ce qui a eu pour effet de porter la plus-value taxable à 1 056 300 F, dont 528 150 F pour M. Y... ;

Considérant, en premier lieu, que le droit supplémentaire de 6 % que le contribuable est tenu d'acquitter, en vertu de l'article 1840 G ter du code général des impôts, en sus des droits d'enregistrement dont l'acquisition des terrains qu'il destinait à la construction avait été exonérée en vertu de l'article 691 du même code et qui sont remis à sa charge en application de ces textes, dès lors que lesdits terrains n'ont pas reçu cette affectation dans le délai de quatre ans, a le caractère d'une pénalité et non celui de frais d'acquisition au sens du II-1 de l'article 150 ter ;
Considérant, en second lieu, que les intérêts d'emprunt que le propriétaire du terrain cédé a exposés durant la période comprise entre l'achat et la revente, dépendant de la situation patrimoniale dudit propriétaire, laquelle peut comprendre ou non tout ou partie des capitaux nécessaires pour acheter et ne pas revendre pendant cette période, n'ont pas le caractère de frais directement consécutifs à l'opération d'acquisition ; que, ne concourant, ni au maintien en l'état, ni à l'amélioration de l'immeuble, ils n'ont pas davantage le caractère d'impenses ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à demander l'addition, au prix d'acquisition, d'intérêts d'un emprunt qu'il aurait contracté pour l'acquisition du terrain ;
Considérant enfin que si M. Y... soutient qu'une somme supplémentaire de 221 375 F qu'il aurait versée à M. X... devrait être déduite du prix de cession du terrain, à titre de commission de vente, il n'apporte aucune précision justifiant que la dépense dont il fait état aurait été effectivement engagée pour la vente de ce terrain ; que les frais exposés par le requérant pour racheter les parts sociales d'un autre associé dans la société civile immobilière ne sont pas de la nature de dépenses déductibles de la plus-value ;
Sur la demande d'étalement de la plus-value :

Considérant qu'aux termes de l'article 163 du code général des impôts : "Lorsqu'au cours d'une année un contribuable a réalisé un revenu exceptionnel ... et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander qu'il soit réparti, pour l'établissement de cet impôt, sur l'année de sa réalisation et les années antérieures non couvertes par la prescription" ; que, pour la détermination des années non couvertes par la prescription, comme pour celle du délai pendant lequel l'administration peut mettre en recouvrement les impositions supplémentaires résultant de la demande du contribuable, la prescription prévue par l'article 1966 du code, alors applicable, doit être calculée à compter du 31 décembre de l'année de disposition du revenu ;
Considérant, d'une part, que la plus-value litigieuse de 528 150 F perçue par M. Y... présente le caractère d'un revenu exceptionnel ; que, d'autre part, ce revenu exceptionnel a dépassé la moyenne des revenus nets d'après lesquels l'intéressé a été soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à l'impôt sur le revenu au titre des années 1969, 1970 et 1971 ; qu'enfin, d'après l'article 1966 du code, la prescription était de quatre ans, en sorte que l'étalement d'un revenu exceptionnel dont le contribuable a eu la disposition, comme en l'espèce, en 1972 pouvait se faire sur les années 1969 à 1972 ; qu'ainsi M. Y... est fondé à demander l'étalement de la plus-value sur l'ensemble de cette période ; qu'il suit de là que la somme de 528 150 F ci-dessus ne doit être retenue que pour le quart de son montant, soit 132 037 F, dans les bases de l'imposition de 1972, l'administration ne restant en droit, pour sa part, d'établir des impositions supplémentaires à raison des trois autres quarts et au titre des années 1969 à 1971 qu'en conformité aux règles ci-dessus tracées relatives à la prescription ; qu'il y a lieu, en conséquence, de réduire la base d'imposition de l'année 1972 de 396 113 F, différence entre les chiffres de 528 150 F et 132 037 F ci-dessus ;
Sur les redevances pour cession d'un brevet d'invention :

Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 92 du code général des impôts, seul applicable en l'espèce aux années d'imposition 1972 à 1976, les revenus imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux comprennent notamment "les produits perçus par les inventeurs au titre, soit de la concession des licences d'exploitation de leurs brevets, soit de la cession de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par convention en date du 2 avril 1969, M. Y... a cédé à la société "Technab" "la propriété pleine et entière, sans restriction ni réserve", d'un brevet d'invention relatif à un procédé de construction de maisons individuelles dont il était détenteur moyennant le prix d'une redevance de 40 F par maison contruite, révisable selon le coût des matériaux de contruction ; que, d'une part, il ressort de cette stipulation que le contribuable a bien cédé son brevet d'invention ; que, d'autre part, il est constant qu'il n'est intervenu en aucune manière dans l'exploitation dudit brevet après sa cession et que l'existence d'une participation financière au chiffre d'affaires réalisé par l'acquéreur grâce à l'utilisation du brevet ne suffit pas à elle seule à donner à l'inventeur la qualité de concédant au sens des dispositions précitées du 2 de l'article 92 du code général des impôts ; qu'ainsi les redressements effectués par le vérificateur à raison de prétendues redevances de brevet de 27 608 F, 37 255 F, 35 812 F et 111 738 F, au titre de chacune des années 1972, 1973, 1974 et 1976 respectivement, ne peuvent être maintenus ;
Sur les sommes taxées d'office :

Considérant que le requérant, qui ne conteste pas être en situation de taxation d'office, en vertu de l'article 176 et de l'article 179, alinéa 2, du code général des impôts, pour n'avoir pas répondu à la demande de justifications que le service lui avait adressée, le 20 octobre 1976, sur l'origine des sommes portées au crédit de ses comptes bancaires pendant les années 1974 et 1975, n'apporte, en ce qui concerne lesdites sommes, aucun élément de justification ;
Considérant que, de ce qui précède, il résulte que M. Y... n'est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, par son jugement du 24 mai 1982 susvisé, rejeté ses demandes en décharge ou en réduction des impositions contestées qu'en ce qui concerne une somme de 423 721 F, total des sommes de 396 113 F et 27 608 F ci-dessus, pour l'année 1972 et les redressements afférents aux années 1973, 1974 et 1976 relatifs au brevet ci-dessus ;
Article 1er : Les revenus imposables des années 1972, 1973, 1974 et 1976 de M. Y... seront réduits, respectivement, de 423721 F, 37 255 F, 35 812 F et 111 738 F.
Article 2 : Il est accordé à M. Y... la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1972, 1973, 1974 et 1976 résultant de l'application de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris, en date du 24 mai 1982, est réformé en ce qu'il a de contraireà la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée deM. PETIT est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 150 ter, 1840 G ter, 691, 163, 1966, 92, 179, 176
Code des tribunaux administratifs R177, R192
Livre des procédures fiscales R200-17
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 49


Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 1990, n° 58707
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Longevialle
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 27/06/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 58707
Numéro NOR : CETATEXT000007625792 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-06-27;58707 ?
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