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27/06/1990 | FRANCE | N°59978

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 27 juin 1990, 59978


Vu la requête enregistrée le 14 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Marc X..., demeurant rue Porte de la Ville à Cançon (47290) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 2 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977, 1978 et 1979 dans les rôles de la commune de Saint-Jean d'Arvey ;
2° lui accorde la décharge des impositions litigieuse

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;...

Vu la requête enregistrée le 14 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Marc X..., demeurant rue Porte de la Ville à Cançon (47290) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 2 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977, 1978 et 1979 dans les rôles de la commune de Saint-Jean d'Arvey ;
2° lui accorde la décharge des impositions litigieuses ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Longevialle, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roger, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens relatifs à la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne les redressements litigieux :
Considérant, d'une part, qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité du cabinet dentaire exploité par M. X..., l'administration, constatant que les recettes professionnelles déclarées par le contribuable pour les années 1977, 1978 et 1979 avaient été sensiblement inférieures à celles ressortant, pour les mêmes années, des relevés communiqués par les organismes de sécurité sociale, a notifié à l'intéressé, le 10 juillet 1980, ses propositions de redressement des bénéfices desdites années ; que M. X..., ayant exprimé son désaccord avec ces propositions, l'administration, qui n'a pas saisi la commission départementale des impôts, a la charge de prouver le bien-fondé des redressements de 5 135 F, 36 032 F et 39 388 F seuls en litige, tant dans leur principe que dans leur quotité ;
Considérant, d'autre part, que l'administration ne fait état d'aucune irrégularité qui aurait entaché la comptabilité de M. X..., ni d'aucun indice permettant d'en suspecter la sincérité ; que si elle a fait valoir que les honoraires figurant à son nom, pour les trois années en cause, sur les relevés établis par la caisse primaire de Savoie, excédaient ceux qu'il avait lui même déclarés, il ressort de l'instruction que cette caisse avait mis en garde les intéressés sur les possibilités d'erreurs risquant, du fait de défauts de son système informatique, d'affecter l'exactitude de ses relevés ; que le requérant ayant demandé à ladite caisse en septembre 1980 des éléments pour lui permettre de vérifier les relevés d'honoraires qui avaient été établis à son nom, il lui fut répondu qu'il n'était plus possible de procéder aux recherchs informatiques nécessaires ; que, dans ces conditions, l'administration ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'inexactitude des déclarations de bénéfices non commerciaux de M. X... ;

Considérant, qu'il suit de là, que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a, par le jugement susvisé, rejeté sa demande en réduction des impositions contestées ;
En ce qui concerne l'abattement de 20 %, bénéficiant aux adhérents des associations agréées :
Considérant que M. X... n'est recevable en appel à contester ses bases d'imposition que dans la limite des montants de 5 135 F, 36 032 F et 39 388 F auxquels se chiffrait la réduction desdites bases, pour chacune des années d'imposition respectivement, qu'il avait demandée devant le tribunal administratif ; que les conclusions ainsi chiffrées recevant satisfaction en vertu de la présente décision, la prétention du requérant d'obtenir en outre la réduction de ses bases d'imposition devant résulter du rétablissement de l'abattement forfaitaire de 20 %, bénéficiant aux adhérents des associations agréées des professions libérales en vertu du 4 ter de l'article 158 du code général des impôts et excédant le quantum de sa demande de première instance, ne sont pas recevables ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Grenoble, en date du 2 mars 1984, est annulé.
Article 2 : Les revenus imposables des années 1977, 1978 et 1979de M. X... sont réduits, respectivement, de 5 135 F, 36 032 F et 39 388 F.
Article 3 : Il est accordé à M. X... la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des intérêts de retard correspondants auxquels il a été assujetti au titre des années 1977, 1978 et 1979 résultant de l'application de l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée deM. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 158


Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 1990, n° 59978
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Longevialle
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 27/06/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 59978
Numéro NOR : CETATEXT000007626172 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-06-27;59978 ?
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