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27/06/1990 | FRANCE | N°63983

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 27 juin 1990, 63983


Vu la décision en date du 25 juillet 1986 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, sur la requête de M. Charles X..., enregistrée sous le n° 63 983, et tendant 1°) à l'annulation du jugement du 5 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de 1974 à raison du rehaussement du prix de revient d'un terrain cédé en 1974 et des pénalités y afférentes, 2°) à ce que le Conseil d'Etat arrête ce prix à 100 F le m2 et le décharge de l'imposition co

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Vu la décision en date du 25 juillet 1986 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, sur la requête de M. Charles X..., enregistrée sous le n° 63 983, et tendant 1°) à l'annulation du jugement du 5 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de 1974 à raison du rehaussement du prix de revient d'un terrain cédé en 1974 et des pénalités y afférentes, 2°) à ce que le Conseil d'Etat arrête ce prix à 100 F le m2 et le décharge de l'imposition correspondant à la différence entre cette évaluation et celle de l'administration, ordonné une expertise en vue de déterminer la valeur vénale de ce terrain au jour où M. X... l'a acquis par voie de succession, ensemble les requêtes, mémoires et pièces qui y sont annexés ;
Vu le rapport d'expertise enregistré le 17 février 1988, déposé en application de la décision susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Longevialle, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Z.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 150 ter du code général des impôts, relatif aux plus-values sur terrains à bâtir et applicable à l'année d'imposition : " ... II - La plus-value imposable est constituée par la différence entre les deux termes ci-après : - a) Le prix de cession du bien ... ; - b) Une somme égale au prix pour lequel le bien a été acquis à titre onéreux par le contribuable ou le prix pour lequel le bien a été acquis à titre onéreux par ses auteurs s'il est entré dans le patrimoine du cédant par voie de mutation à titre gratuit. Toutefois, pour les biens entrés dans le patrimoine du contribuable ... par voie de succession, la valeur vénale au jour de la mutation à titre gratuit est substituée au prix d'acquisition. - Cette somme est majorée forfaitairement de 25 % pour tenir compte des frais d'acquisition et des impenses ... - Le prix d'acquisition ainsi défini est majoré de 3 % pour chaque année écoulée depuis l'entrée du bien dans le patrimoine du contribuable ... - La somme globale ainsi obtenue est réévaluée en faisant application des coefficients prévus à l'article 41 unvicies de l'annexe III ... - III - ... Les plus-values déterminées dans les conditions prévues au II ... ne sont retenues dans les bases de l'impôt sur le revenu qu'à concurrence de 50 % de leur montant si le bien cédé a été acquis par voie de succession ..." ;
Considérant, d'une part, que, pour calculer la plus-value réalisée par les consorts X... à l'occasion de la vente, par acte du 23 février 1974, d'un terrain sis ... (Hauts-de-Seine), qu'ils avaient reçu par voie de succession en 1950, l'administration a retenu le prix de cession de 575 000 F obtenu en déduisant du prix stipulé à l'acte la valeur, fixée à 75 000 F par un acte complémentaire du 10 mai 1974 décomposant ce prix en ses divers éléments, de l'immeuble à usage de bureaux édifié sur ledit terrain ; qu'ainsi l'administration a suivi la méthode proposée par le contribuable lui-même, consistant à déduire du prix de cession du terrain nu la valeur d'acquisition du terrain nu ; que la partie de ce prix de cession, pour les 3/12ème du terrain que M. X... a acquis par voie de succession, est de 143 750 F ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'expertise ordonnée par la décision susvisée du Conseil d'Etat statuant au Contentieux, en date du 25 juillet 1986, que la valeur vénale du terrain cédé était en 1950, compte tenu de la dépréciation occasionnée alors par un bail de longue durée, de 700 000 A F, soit de 7 000 N F ; que l'erreur commise par l'expert en mentionnant que l'immeuble susindiqué aurait été érigé postérieurement à la cession a été sans influence sur son évaluation dudit terrain, qui ne supportait en 1950 qu'un hangar de valeur négligeable ; qu'à défaut de toute impense, tenant notamment à la démolition de ce hangar, justifiée par le contribuable, la valeur de 7 000 F ci-dessus doit être augmentée seulement de la majoration forfaitaire de 25 % prévue par le II - b), alinéa 2, de l'article 150 ter du code général des impôts précité, et ainsi portée à 8 750 F ; que ce chiffre lui-même doit être majoré, en vertu de l'alinéa 3 de ce texte, de 3 % pour chacune des 24 années écoulées entre 1950 et 1974 et ainsi porté à 15 050 F, puis affecté, en vertu de l'alinéa 4, du coefficient de réévaluation fixé à 1,6 pour les biens acquis en 1950 par l'article 41 unvicies de l'annexe III et ainsi porté à 24 080 F ; que la partie de cette somme afférente aux 3/12ème acquis par M. X... par voie de succession est de 6 020 F ;
Considérant, dans ces conditions, que la plus-value afférente à la part d'origine successorale du bien cédé doit être fixée à 137 730 F, différence entre les chiffres de 143 750 F et 6 020 F ci-dessus ; que cette part doit être taxée, en vertu du III de l'article 150 ter, à concurrence de 50 % seulement, soit pour 68 865 F ; qu'à cette plus-value taxable de 68 865 F doit être ajoutée la plus-value non contestée de 9 189 F correspondant à la part du bien cédé acquise à titre onéreux par M. X... de sa s eur ; qu'ainsi la plus-value imposable est seulement de 78 054 F, total des chiffres de 68 865 F et 9 189 F ci-dessus, au lieu des 79 344 F ayant servi de base à l'imposition ; que cette base doit en conséquence être réduite de 1 290 F, différence entre les chiffres de 79 044 F et 78 054 F ci-dessus ;
Sur les frais de l'expertise :

Considérant qu'eu égard à l'état du litige au début de l'expertise et au montant de l'imposition maintenue à la charge de M. X... par la présente décision, les frais de l'expertise doivent être mis à la charge de M. X... pour 95 % et à la charge de l'Etat pour 5 % ;
Article 1er : Le revenu imposable de l'année 1974 de M. X... est réduit de 1 290 F.
Article 2 : Il est accordé à M. X... la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des intérêts de retard correspondants auxquels il a été assujetti au titre de l'année1974 résultant de l'application de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris, en date du 5 juillet 1984, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Les frais de l'expertise ordonnée par la décision susvisée du Conseil d'Etat statuant au Contentieux, en date du 25 juillet 1986, seront répartis à raison de 95 % à la charge de M. Y... de 5 % à la charge de l'Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée deM. X... est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 150 ter
CGIAN3 41 unvicies


Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 1990, n° 63983
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Longevialle
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 27/06/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 63983
Numéro NOR : CETATEXT000007626173 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-06-27;63983 ?
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