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27/06/1990 | FRANCE | N°64710

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 27 juin 1990, 64710


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 décembre 1984, présentée par M. Michel X..., demeurant Chanteloup, le Vaudelnay à Montreuil-Bellay (49260) ; Il demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 août 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977 à 1980 ;
2°) lui accorde la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'o...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 décembre 1984, présentée par M. Michel X..., demeurant Chanteloup, le Vaudelnay à Montreuil-Bellay (49260) ; Il demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 août 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977 à 1980 ;
2°) lui accorde la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision, en date du 29 octobre 1985, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux du Maine-et-Loire a accordé à M. X... un dégrèvement de 1 928 F correspondant à la déduction de son revenu global de l'année 1979 des intérêts d'un emprunt contracté par l'intéressé cette même année 1979 ; que sur ce point les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;
Sur la nature des rémunérations perçues de la société "Transports X..." au cours des années 1977 à 1980 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si, pendant les années 1977 à 1980, M. X... a en fait participé, avec le gérant en titre non associé, à la direction de la société "Transports X...", société à responsabilité limitée créée par lui en juillet 1977 et dont le capital lui appartenait par parts égales avec sa femme, il exerçait en outre dans l'entreprise des fonctions à plein temps de chauffeur routier pour des transports internationaux de longue distance ; que l'administration n'allègue même pas que les rémunérations qu'il a perçues, de 33 011 F en 1977, 57 375 F en 1978, 50 184 F en 1979 et 59 204 F en 1980 excédaient le salaire normal d'une telle fonction ou celles versées aux autres salariés ayant la même fonction embauchés par la société pendant la période en cause ; qu'ainsi ces rémunérations, qui ont eu en réalité pour contrepartie des services rendus par M. X... à la société en une qualité autre que celle de gérant de fait de l'entreprise, ne sont pas imposables dans la catégorie des rémunérations de gérant majoritaire mais dans celle des traitements et salaires ;

Sur la déduction des intérêts d'emprunts :
Considérant qu'il ressort de l'article 156-II-1° du code général des impôts dans sa rédaction applicable durant les années d'imposition concernées que le revenu net est déterminé sous déduction des intérêts afférents aux dix premières annuités de prêts contractés pour l'acquistion des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance à titre d'habitation principale ; que ces dispositions s'appliquent même lorsque l'immeuble n'est pas affecté immédiatement à l'habitation principale, à la condition que le propriétaire prenne l'engagement de lui donner cette affectation avant le 1er janvier de la troisième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt ; que le non-respect de cet engagement entraîne la réintégration des dépenses dans le revenu imposable de l'année au titre de laquelle elles ont été indûment déduites ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le délai qui s'est écoulé entre l'achat par M. X... en 1975 d'une maison ancienne à Montreuil-Bellay, commune où était situé le logement de fonction dont disposait sa femme, et le transfert de sa résidence principale dans cette maison à compter de l'été 1981 n'est pas, contrairement à ce qu'il soutient, imputable à des circonstances totalement indépendantes de sa volonté ; qu'ainsi, M. X... ne peut prétendre, sur le fondement des dispositions susanalysées, à la déduction des intérêts versés pendant les années 1977, 1978 et 1979 à raison des emprunts contractés en 1975 pour l'achat de cette maison et en 1978 pour la réfection d'une partie des toitures ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à demander la décharge des compléments d'impôt sur le revenu résultant de l'imposition de ses rémunérations dans la catégorie des rémunérations de gérant majoritaire au lieu de celle des salaires ainsi que la réformation en ce sens du jugement attaqué ; qu'en revanche, le surplus de ses conclusions ne saurait être accueilli ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X... à concurrence du dégrèvement de 1 928 F prononcé au titre de l'année 1979.
Article 2 : Pour la détermination du revenu imposable de M. X... au titre des années 1977 à 1980, les rémunérations perçues de la société "Transports X..." seront imposées dans la catégorie des traitements et salaires.
Article 3 : M. X... est déchargé de la différence entre les montants d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977 à 1980 et ceux résultant des bases ci-dessus définies.
Article 4 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Nantes est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 64710
Date de la décision : 27/06/1990
Sens de l'arrêt : Réduction rejet surplus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REMUNERATION DES GERANTS MAJORITAIRES - Distinction avec les traitements et salaires - Gérant de fait d'une S - A - R - L - qui y exerce également les fonctions de chauffeur routier (1).

19-04-02-06, 19-04-02-07-01 Si le contribuable a en fait participé, avec le gérant en titre non associé, à la direction de la société à responsabilité limitée créée par lui, dont le capital lui appartenait par parts égales avec sa femme, il exerçait en outre dans l'entreprise des fonctions à plein temps de chauffeur routier pour des transports internationaux de longue distance. L'administration n'allègue pas que les rémunérations qu'il a perçues excédaient le salaire normal d'une telle fonction ou celles versées aux autres salariés ayant la même fonction embauchés par la société pendant la période en cause. Ainsi ces rémunérations, qui ont eu en réalité pour contrepartie des services rendus à la société en une qualité autre que celle de gérant de fait de l'entreprise, ne sont pas imposables dans la catégorie des rémunérations de gérant majoritaire mais dans celle des traitements et salaires.

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS - SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES - Distinction avec les revenus d'autre nature - Distinction avec la rémunération des gérants majoritaires - Gérant de fait d'une S - A - R - L - qui y exerce également les fonctions de chauffeur routier (1).


Références :

CGI 156

1.

Rappr. Plénière 1979-07-13, 13490, p. 327, où il est jugé que le président-directeur général d'une grande maison parisienne de couture, qui y exerce également les activités de modéliste, est en droit de pratiquer la déduction supplémentaire prévue en faveur de cette profession, sur la partie de ses rémunérations correspondant à ses activités de modéliste


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1990, n° 64710
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:64710.19900627
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