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27/06/1990 | FRANCE | N°66279

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 27 juin 1990, 66279


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 février 1985 et 19 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André Y..., demeurant à Argeliers par Ginestas (11120), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 10 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réduction d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée, majorée des intérêts et indemnités de retard, auxquels il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1976 au 30 juin 1980 pa

r avis de mise en recouvrement du 18 novembre 1980 ;
2° lui accorde la dé...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 février 1985 et 19 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André Y..., demeurant à Argeliers par Ginestas (11120), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 10 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réduction d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée, majorée des intérêts et indemnités de retard, auxquels il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1976 au 30 juin 1980 par avis de mise en recouvrement du 18 novembre 1980 ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Maître des requêtes,
- les observations de Me Garaud, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que si, en son dispositif, le premier jugement du tribunal administratif de Montpellier, en date du 28 mars 1984, s'est borné, ainsi que le relève à bon droit le requérant, à rouvrir l'instruction sur le point de savoir si M. Y... avait effectivement encaissé la redevance annuelle pour concession de brevets qui lui était due par la société anonyme "Ateliers Y...", ce dispositif doit être rapproché des motifs en constituant le soutien nécessaire, desquels il ressort que la concession de brevets dont s'agit était passible de la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble de la période d'imposition allant du 1er janvier 1976 au 30 juin 1980 ; que, ce point de droit étant ainsi tranché, la solution du litige était désormais suspendue au point de fait objet du supplément d'instruction susindiqué ; qu'ayant été notifié à M. Y... le 18 avril 1984, ce premier jugement était devenu définitif à son égard à la date d'entrée en vigueur du décret N° 84-819 du 29 août 1984 modifiant l'article R 192 du code des tribunaux administratifs et ne peut dès lors plus être contesté par lui ; qu'ainsi le moyen selon lequel la concession de brevets n'aurait pas dû être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée se heurte à l'autorité de la chose jugée ;
Considérant, d'autre part, que, pour les opérations de la nature d'une prestation de services comme une concession de brevets, le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée était constitué, pour la partie de la période d'imposition comprise entre le 1er janvier 1976 et le 31 décembre 1978, en vertu du 1 g) de l'article 269 du code général des impôts alors applicable, par "l'encaissement du prix ou de la rémunération", et que c'est cet encaissement qui rend la taxe exigible, pour la partie de la ériode comprise entre le 1er janvier 1979 et le 30 juin 1980, aux termes du 2 c) de l'article 269 désormais applicable ; qu'il résulte du supplément d'instruction ordonné par les premiers juges et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par le requérant que la redevance litigieuse a été payée par voie d'inscription des sommes correspondantes au crédit du compte-courant d'associé ouvert à M. Y... dans les écritures de la société "Ateliers Y..." ; que si M. Y... produit une lettre du syndic du 7 octobre 1983 justifiant du caractère irrécouvrable de sa créance sur cette société à cette date, il ne ressort pas de ladite lettre, qui ne précise même pas la date de la cessation des paiements, que ce caractère serait apparu dès avant le terme de la période d'imposition, fixé au 30 juin 1980 ; que si le requérant soutient qu'il aurait été empêché d'opérer des prélèvements sur son compte courant pendant ladite période par la situation de trésorerie de l'entreprise, son assertion n'est pas corroborée par les bilans produits ; qu'ainsi, en laissant tout au partie des sommes inscrites au crédit de son compte-courant dans la caisse sociale de l'entreprise, M. Y..., qui a d'ailleurs déclaré la redevance ainsi acquittée comme revenu, a fait un acte de disposition ne mettant nul obstacle à la réalisation de "l'encaissement" au sens des dispositions précitées ; que le moyen pris de ce que les services seraient "restés impayés" dans des conditions de nature à ouvrir droit à la mesure de régularisation prévue au 1 de l'article 272 du code manque, en tout état de cause, en fait ;

Considérant que, de ce qui précède, il résulte que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a, par son second jugement susvisé, rejeté sa demande en décharge ou en réduction de l'imposition contestée ;

Article 1er : La requête susvisée de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 66279
Date de la décision : 27/06/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 269, 272
Code des tribunaux administratifs R192
Décret 84-819 du 29 août 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1990, n° 66279
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Todorov
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:66279.19900627
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