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27/06/1990 | FRANCE | N°72207

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 27 juin 1990, 72207


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 11 septembre 1985 et 12 octobre 1985, présentés par la S.C.I. PRIMAVERA, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; la S.C.I. PRIMAVERA demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 24 juillet 1985, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la réduction à 34 790,42 F au 31 décembre 1979 de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités qui lui ont été réclamées au titre de

la période du 1er septembre 1975 au 31 décembre 1978 par avis de mise en ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 11 septembre 1985 et 12 octobre 1985, présentés par la S.C.I. PRIMAVERA, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; la S.C.I. PRIMAVERA demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 24 juillet 1985, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la réduction à 34 790,42 F au 31 décembre 1979 de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités qui lui ont été réclamées au titre de la période du 1er septembre 1975 au 31 décembre 1978 par avis de mise en recouvrement du 6 août 1980 ;
2°) lui accorde la réduction qu'elle avait sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Longevialle, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les ventes d'immeuble et, le cas échéant, de chaque fraction d'immeuble, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions de l'article 257-7° du code général des impôts ; que l'article 266-2 du même code précise qu'en ce qui concerne les opérations entrant dans le champ d'application de l'article 257-7°, la taxe sur la valeur ajoutée est assise "pour les mutations à titre onéreux" sur "le prix de cession ..." ; qu'aux termes de l'article 269 dans sa rédaction alors en vigueur : "1. Le fait générateur de la taxe est constitué ... c) pour les mutations à titre onéreux entrant dans le 7° de l'article 257 ... par l'acte qui constate l'opération ou, à défaut, par le transfert de propriété. 2. La taxe est exigible" pour ces opérations "lors de la réalisation du fait générateur" ; qu'il résulte toutefois des dispositions de l'article 252 de l'annexe II du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, que les redevables pouvaient, à certaines conditions, être autorisés à acquitter la taxe sur la valeur ajoutée "au fur et à mesure des encaissements afférents à leurs opérations" ; que sur la base de ces dispositions, la société PRIMAVERA, qui a construit et vendu un immeuble à Cannes, s'est vue réclamer une somme de 73 279,33 F en principal et 10 592,59 F d'indemnités de retard au titre de la taxe due par elle au 31 décembre 1978 ;
Considérant, en premier lieu, que la société n'allègue pas avoir obtenu, ni même demandé, d'acquitter la taxe sur la valeur ajoutée sur ses encaissements ; que, dans ces conditions, l'administration a fait à la requérante une juste application des dispositions légales en calculant la taxe sur la vleur ajoutée exigible au 31 décembre 1978 en fonction des cessions opérées jusqu'à cette date et sur la base des prix de cession figurant aux actes de vente correspondants ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que, pour déterminer les montants de taxe sur la valeur ajoutée déductible imputables à cette date sur la taxe sur la valeur ajoutée exigible, l'administration a retenu les chiffres mêmes déclarés par la requérante ;

Considérant, en second lieu, que les droits et obligations de la société en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 1979, comme d'ailleurs au titre des années suivantes, sont sans incidence sur le montant de la taxe sur la valeur ajoutée due par elle au 31 décembre 1978 qui, ayant seul fait l'objet d'une décision préalable de l'administration, doit être regardé comme étant le seul en litige ;
Considérant que, de tout ce qui précède il résulte que la requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en réduction de l'imposition litigieuse ;
Article 1er : La requête de la S.C.I. PRIMAVERA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.C.I. PRIMAVERA et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 72207
Date de la décision : 27/06/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 257, 266 par. 2, 269
CGIAN2 252


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1990, n° 72207
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Longevialle
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:72207.19900627
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