La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/1990 | FRANCE | N°72948;74164

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 27 juin 1990, 72948 et 74164


Vu 1°), sous le numéro 72 948, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 18 octobre 1985 et 17 février 1986, présentés pour M. Georges X..., demeurant 21 Grand'rue Bp. N°2 à Aigueperse (63260) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 16 juillet 1985, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1982 et à la d

charge des cotisations supplémentaires qui lui ont été réclamées pour...

Vu 1°), sous le numéro 72 948, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 18 octobre 1985 et 17 février 1986, présentés pour M. Georges X..., demeurant 21 Grand'rue Bp. N°2 à Aigueperse (63260) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 16 juillet 1985, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1982 et à la décharge des cotisations supplémentaires qui lui ont été réclamées pour 1979 et 1980 ;
- prononce la réduction à la somme de 59 451 F pour 1979, 54 632 F pour 1980 et 292 858 F pour 1982 desdites impositions ;
Vu 2°), sous le numéro 74 164, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 26 décembre 1985 et 16 avril 1986 et présentés pour le même requérant ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 15 octobre 1985, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1983 ;
- prononce la réduction à la somme de 316 873 F de ladite imposition ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Longevialle, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur la régularité des jugements attaqués :
Considérant que si M. X... soutient que les jugements attaqués seraient insuffisamment motivés et entachés d'omission à statuer, il n'apporte à l'appui de cette allégation aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des dispositions de l'article 1647 B ter du code général des impôts, applicables à l'année 1979, et de celles de l'article 1647 B sexies du même code pour les années ultérieures, que, pendant les années en litige, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise pouvait être plafonnée, sur demande du contribuable, à 6 % de la valeur ajoutée produite au cours de la période concernée ; que le décret du 28 décembre 1979, puis les dispositions législatives de l'article 1647 B sexies II du mme code, définissent avec précision les "consommations de biens et de services en provenance de tiers" à retenir pour le calcul de cette valeur ajoutée ; que les frais financiers ne sont pas au nombre des éléments limitativement énumérés par ces textes ;
Considérant, d'autre part, que, dans le secteur des céréales, des prix indicatifs, des prix de seuil et des prix d'intervention sont fixés, en début de campagne, en application du règlement n° 2727/75 du conseil des communautés européennes ; que ces prix font l'objet de majorations mensuelles échelonnées sur tout ou partie de la campagne de commercialisation ; que ces majorations, qui s'intègrent au prix de vente global débattu entre l'acheteur et le vendeur, ne peuvent être considérées comme des produits financiers exclus du calcul de la valeur ajoutée servant au calcul des "plafonds" de taxe professionnelle ;

Considérant qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes en réduction de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti pour les années 1979, 1980, 1982 et 1983 ;
Article 1er : Les requêtes de M. Georges X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 72948;74164
Date de la décision : 27/06/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-05,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - QUESTIONS RELATIVES AU PLAFONNEMENT -Détermination de la valeur ajoutée - Notion de "consommation de biens et services" (article 1647 B sexies II du C.G.I.) - Absence de prise en compte des frais financiers (1).

19-03-04-05 Il ressort des dispositions de l'article 1647 B ter du C.G.I., applicables à l'année 1979, et de celles de l'article 1647 B sexies du même code pour les années ultérieures, que, pendant les années en litige, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise pouvait être plafonnée, sur demande du contribuable, à 6 % de la valeur ajoutée produite au cours de la période concernée. Le décret du 28 décembre 1979, puis les dispositions législatives de l'article 1647 B sexies II du même code, définissent avec précision les "consommations de biens et de services en provenance de tiers" à retenir pour le calcul de cette valeur ajoutée. Les frais financiers ne sont pas au nombre des éléments limitativement énumérés par ces textes.


Références :

CGI 1647 B ter, 1647 B sexies par. II
Décret 79-1154 du 28 décembre 1979

1.

Cf. 1987-06-26, Société Scopk, n° 52046, p. 236


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1990, n° 72948;74164
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. de Longevialle
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:72948.19900627
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award