Vu la requête, enregistrée le 28 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT C.F.D.T. DES PERSONNELS DE LA COOPERATION ; le SYNDICAT C.F.D.T. DES PERSONNELS DE LA COOPERATION demande que le Conseil d'Etat annule le décret n° 86-344 du 12 mars 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 86 716 du 17 avril 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que postérieurement à l'introduction de la requête, le décret du 6 mars 1986, dont l'annulation a été demandée au Conseil d'Etat, a été abrogé par le décret n° 86-716 du 17 avril 1986 ; que ce décret n'a pas fait l'objet de mesures d'exécution ; que, par suite, la demande du SYNDICAT C.F.D.T. DES PERSONNELS DE LA COOPERATION est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du SYNDICAT C.F.D.T. DES PERSONNELS DE LA COOPERATION.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT C.F.D.T. DES PERSONNELS DE LA COOPERATION et au ministre de la coopération et du développement.