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27/06/1990 | FRANCE | N°78004

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 27 juin 1990, 78004


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 25 avril 1986 et 25 août 1986 , présentés pour M. Robert X..., demeurant à Avize (51190), rempart du midi ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 18 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1977 et 1979 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions con

testées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impô...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 25 avril 1986 et 25 août 1986 , présentés pour M. Robert X..., demeurant à Avize (51190), rempart du midi ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 18 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1977 et 1979 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. Robert X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à l'année 1977 :
Considérant que les conclusions dont M. X... a saisi le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ne concernaient que le complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979 ; que, dès lors, ses conclusions relatives au complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1977, présentées pour la première fois devant le Conseil d'Etat, ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions relatives à l'année 1979 :
Considérant en premier lieu, qu'il est constant que la société civile immobilière d'exploitation agricole dénommée "Société Civile Champenoise BBLC" dont M. X... est associé et qui, après avoir, jusqu'au 31 décembre 1976 exploité à la fois un domaine viticole en Champagne et des pépinières dans la Drôme, n'a conservé, à compter de 1977 que cette seconde activité relevait en 1979, par application de l'article 69 A du code général des impôts, du régime réel d'imposition des bénéfices agricoles ;
Considérant, en second lieu, que la décision de l'institut national des appellations d'origine (INAO) d'ouvrir aux récoltants de vins déclarés en "Coteaux Champenois" dans leurs déclarations de récoltes des années 1975 et 1976 la possibilité d'obtenir sur leur demande et après contrôle de la qualité de ces vins, leur reclassement en appellation "Champagne" n'a été prise qu'en 1978 ; qu'ainsi M. X... ne peut utilement prétendre que le bénéfice forfaitaire préalablement assigné à la Société Civile Champenoise BBLC au titre de l'année 1976 à raison du domaine viticole qu'elle exploitait alors devrait être légalement réputé avoir tenu compte de la décision susmentionnée dans l'estimation de la valeur réelle des récoltes de "Coteaux Champenois" levées sur ce domaine en 1976 ; que, par voie de conséquence, l moyen tiré de ce que le complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979 à raison d'un redressement du 2 000 000 F apporté au bénéfice agricole déclaré par la société au titre de cette année aurait eu pour objet et pour effet de remettre en cause, dans des conditions non conformes à l'article 69 ter II du code général des impôts, le forfait de bénéfice assigné pour le domaine viticole au titre de l'année 1976 ne saurait être accueilli ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la somme de 2 352 000 F taxes comprises que la Société Civile Champenoise BBLC a facturé en avril 1979 à la société anonyme "Champagne Ringer" correspond non, comme le soutient M. X..., à une partie du prix convenu lors de la vente par la première société à la seconde, le 31 décembre 1976, de l'intégralité de son stock de vins et de la totalité de son matériel agricole, mais doit être regardé comme correspondant à la contrepartie des diligences effectuées par la société civile, dont l'initiative, en sa qualité de récoltant, était en droit nécessaire, pour aboutir au reclassement le 20 février 1979 en appellation "Champagne" des "Coteaux Champenois" faisant partie de la vente ; qu'ainsi, la créance correspondant à la facturation susmentionnée, qui trouve sa source dans des opérations de la société civile indissociables de l'exercice de son activité d'exploitant agricole, et qui est rattachable à l'exercice 1979 au cours duquel elle est devenue certaine dans son principe et dans son montant, devait légalement être prise en compte pour la détermination, selon le régime réel d'imposition, du bénéfice agricole réalisé par cette société pendant l'exercice 1979 imposable entre les mains de M. X... au prorata de ses droits dans cette société ;
Considérant enfin, que les conclusions relatives aux pénalités n'ayant pas été présentées en première instance sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 78004
Date de la décision : 27/06/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 69 A


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1990, n° 78004
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:78004.19900627
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