Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 juillet 1986 et 28 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DES EAUX-BONNES (Pyrénées-Atlantiques), représentée par son maire ; cette commune demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 mars 1986 par lequel le tribunal administratif du Pau a accordé à M. X... Soulé la décharge de la taxe spéciale sur les recettes brutes des entreprises de remontées mécaniques à laquelle il a été assujetti au titre des années 1981-1982 et 1983-1984 par commandements en date des 4 avril 1984 et 22 mai 1985 ;
2°) remette intégralement à la charge de M. X... Soulé les impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de la COMMUNE DES EAUX-BONNES,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.233-46 du code des communes relatif aux stations classées, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Une taxe sur les entreprises spécialement intéressées à la prospérité de la station peut être instituée dans certaines catégories de stations" ; et qu'en vertu des articles R.233-61 et R.233-62 alors en vigueur, les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique dans les stations de sports d'hiver pouvaient être assujetties à une taxe spéciale portant sur les recettes brutes provenant de la vente des titres de transport, cette taxe étant instituée par une délibération du conseil municipal qui en fixait le taux ;
Considérant que par une délibération en date du 30 octobre 1980, le conseil municipal de la COMMUNE DES EAUX-BONNES a, sur le fondement des dispositions précitées, institué une taxe de 5 % sur les recettes brutes des entreprises exploitant des engins de remontée mécanique sur le territoire de la commune ; que toutefois cette délibération était assortie d'une réserve selon laquelle "cette taxe ne sera mise en recouvrement que si les accords ultérieurs entre le département et la commune ne se concrétisaient pas" ; qu'en l'absence de toute autre précision, les termes de cette réserve n'étaient pas de nature à permettre aux entreprises entrant dans le champ d'application de la taxe de déterminer si et, dans l'affirmative, à compter de quelle date précise, la condition à laquelle le conseil municipal avait subordonné la perception de la taxe était remplie et, par voie de conséquence, entraînait pour elles, par application de l'article R.233-65 du code des communes, l'obligation de déclarer leurs recettes brute provenant de la vente de titres de transport et de verser le montant de la taxe s'y rapportant ; que, pour ce motif, cette délibération doit être regardée comme dépourvue de toute portée juridique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DES EAUX-BONNES n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a déchargé M. Henri Y... de la taxe spéciale à laquelle, sur le seul fondement de la délibération susmentionnée, il a été assujetti au titre des années 1981-1982 et 1983-1984 ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DES EAUX-BONNES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DES EAUX-BONNES, à M. Henri Y..., au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et au ministre de l'intérieur.