Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RENAN X... II F, domiciliée chez sa société de gérance Seeri, 20 bis Jardin Boieldieu Cédex 53 à Paris La Defense (92063), elle-même habilitée et représentée par son directeur financier et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'indemnité de retard à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1983 ;
2°) lui accorde la décharge des indemnités en cause ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux intérêts contestés, : "Tout retard dans le paiement des impôts, droits, taxes ... qui doivent être versés aux comptables de la direction générale des impôts donne lieu à l'application d'une indemnité égale, pour le premier mois, à 3 % du montant des sommes sont le paiement a été différé et, pour chacun des mois suivants, à 1 % dudit montant ..." ;
Considérant que la société civile immobilière "RENAN X... II F" créée en vue de la construction d'un immeuble sis à Paris après avoir déposé, le 25 avril 1982, pour la perception du prèlèvement prévu à l'article 235 quater du code général des impôts, une déclaration comportant une évaluation du prix de revient de la construction, a souscrit, le 30 novembre 1983 une déclaration complémentaire faisant ressortir un prix de revient calculé en tenant compte d'une reprise sur provision qui a ramené celle-ci de 641 844 F à 270 000 F ; que l'administration en a déduit que le prélèvement avait été différé à due proportion jusqu'à la date du dépôt de la deuxième déclaration et, par application des dispositions précitées de l'article 1727, a mis en recouvrement une indemnité de retard ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société civile immobilière "RENAN X... II F" a déclaré et acquitté le prélèvement sur les profits de construction dans les délais prévus par l'article 169 précité sur des bases correctement fixées au moment de la cession ;
Considérant que la reprise sur une provision dont l'administration ne conteste pas qu'elle a été régulièrement constituée au cours d'une année antérieure ne peut porter effet que sur les résultats de l'année au cours de laquelle il y a été procédé et non sur ceux de l'exercice au cours duquel ladite provision a été initialement constiuée ; qu'ainsi la reprise de cette provision n'est pas constitutive d'un retard de paiement du complément d'impôt en résultant ; que l'administration ne saurait, en conséquence, assortir d'intérêts de retard, sur le fondement de l'article 1727 du code général des impôts, le complément d'imposition en résultant ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris en date du 30 avril 1986 est annulé.
Article 2 : Il est accordé à la société civile immobilière "RENAN X... II F" décharge des pénalités de retard auxquelles elle a été assujettie et s'élevant à 10 941 F, à raison de la régularisation du prélèvement sur les profits de construction qu'ellea effectuée au titre de l'annuée 1983.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière "RENAN X... II F" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.