Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RENAN LEPELLETIER I (AB), domiciliée chez sa société de gérance Seeri 20 bis, Jardin Boieldieu Cédex 53 à Paris La Défense (92063), elle-même habilitée et représentée par son directeur financier, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'indemnité de retard à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1983 ;
2°) lui accorde la décharge des indemnités en cause ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux intérêts contestés, : "Tout retard dans le paiement des impôts, droits, taxes ... qui doivent être versés aux comptables de la direction générale des impôts donne lieu à l'application d'une indemnité égale, pour le premier mois, à 3 % du montant des sommes dont le paiement a été différé et, pour chacun des mois suivants, à 1 % dudit montant ..." ;
Considérant que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RENAN LEPELLETIER I (AB) créée en vue de la construction d'un immeuble sis à Paris après avoir déposé, le 21 juin 1982 pour la perception du prélèvement prévu à l'article 235 quater du code général des impôts, une déclaration comportant une évaluation du prix de revient de la construction a souscrit, le 30 novembre 1983 une déclaration complémentaire faisant ressortir un prix de revient calculé en tenant compte d'une reprise sur provision qui a ramené celle-ci de 1 027 356 F à 410 000 F ; que l'administration en a déduit que le prélèvement avait été différé à due proportion jusqu'à la date du dépôt de la deuxième déclaration et, par application des dispositions précitées de l'article 1727, a mis en recouvrement une indemnité de retard ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RENAN LEPELLETIER I (AB) a déclaré et acquitté le prélèvement sur les profits de construction dans les délais prévus par l'article 169 précité sur des bases correctement fixées au moment de la cession ;
Considérant que la reprise sur une provision dont l'administration ne conteste pas qu'elle a été régulièrement constituée au cours d'une année antérieure ne peut porter effet que sur les résultats de l'année au cours de laquelle il y a été procédé et non sur ceux de l'exercice au cours duquel ladite provision a été initialement constituée ; qu'ainsi la reprise d cette provision n'est pas constitutive d'un retard de paiement du complément d'impôt en résultant ; que l'administration ne saurait, en conséquence, assortir d'intérêts de retard, sur le fondement de l'article 1727 du code général des impôts, le complément d'imposition en résultant ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris, en date du 30 avril 1986 est annulé.
Article 2 : Il est accordé à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RENANLEPELLETIER I (AB) décharge des pénalités de retard auxquelles elle a été assujettie et s'élevant à 21 725 F, à raison de la régularisationdu prélèvement sur les profits de construction qu'elle a effectuée au titre de l'année 1983.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RENAN LEPELLETIER I (AB) et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.