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27/06/1990 | FRANCE | N°84460

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 27 juin 1990, 84460


Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 juin 1986, rejetant sa requête tendant à voir déclarer la ville de Bordeaux, la société auxiliaire d'entreprise du sud-ouest et du centre (SOCAE), et la société bordelaise de Rénovation urbaine (SBRU) et la communauté urbaine de Bordeaux solidairement responsables de l'accident dont il a été victime le 2 mars 1984, à condamner celles-ci

à réparer le préjudice qui s'en est ensuivi, de même qu'à lui ver...

Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 juin 1986, rejetant sa requête tendant à voir déclarer la ville de Bordeaux, la société auxiliaire d'entreprise du sud-ouest et du centre (SOCAE), et la société bordelaise de Rénovation urbaine (SBRU) et la communauté urbaine de Bordeaux solidairement responsables de l'accident dont il a été victime le 2 mars 1984, à condamner celles-ci à réparer le préjudice qui s'en est ensuivi, de même qu'à lui verser une provision de 10 000 F à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel et à voir désigner un médecin-expert afin d'évaluer le préjudice subi par lui ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Legal, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X... et de Me Odent, avocat de la ville de Bordeaux, de Me Parmentier, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et de la S.C.P. Defrénois, Lévis, avocat de la société bordelaise mixte de rénovation urbaine (S.B.R.U.),
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant que le 2 mars 1984, vers 21 heures, M. X..., qui circulait à pied à l'intérieur de l'enceinte d'un chantier d'aménagement urbain à Bordeaux, a fait une chute dans une excavation ; qu'il résulte de l'instruction que ce chantier présentait un danger particulier constitué par la présence d'excavations importantes ; que celles-ci ne faisaient l'objet d'aucune signalisation, alors qu'existaient deux accès libres au chantier, et que n'était pas davantage signalé le danger de la circulation à l'intérieur dudit chantier ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que le chantier où a eu lieu l'accident avait été ouvert par la société auxiliaire d'entreprise du sud-ouest et du centre (SOCAE), agissant pour la société bordelaise de rénovation urbaine (SBRU) ; que les travaux étaient réalisés dans le cadre d'une opération de rénovation urbaine confiée à la société bordelaise de rénovation urbaine par la ville de Bordeaux, par convention du 1er août 1966 ; qu'en vertu des dispositions de la loi du 31 décembre 1966 susvisée, la communauté urbaine de Bordeaux s'est trouvée substituée à la ville de Bordeaux dans la convention précitée, en ce que celle-ci concernait une zone d'aménagement concerté ; que, dès lors, la ville de Bordeaux doit être mise hors de cause dans le litige relatif aux conséquences des travaux effectués pour la société Bordelaise de rénovation urbaine ; que celle-ci étant concessionnaire de l'opération de rénovation urbaine dont il s'agit en vertu de la convention susmentionnée, la communauté urbaine de Bordeaux doit également être mise hors de cause en ce qui concerne les dommages causés à M. X... à l'occasion des travaux effectués en exécution de cette convention ; que, dès lors, eu égard à l'absence de signalisation des dangers du chantier où a eu lieu l'accident, les dommages subis par M. X... engagent la responsabilité solidaire de la société bordelaise de rénovation urbaine et de la société auxiliaire d'entreprise du sud-ouest et du centre, qui n'apportent pas la preuve de l'entretien normal dudit chantier de travaux publics ;

Considérant, toutefois, que la circonstance que ce chantier était clôturé sur la plus grande partie de son pourtour, même si la clôture n'était pas suffisante pour empêcher l'accès du public, constituait un avertissement à ne pas pénétrer dans le chantier ; que, dès lors, M. X..., en s'engageant à l'intérieur du chantier et en y circulant, au surplus sans précaution particulière, a commis une imprudence de nature à atténuer, à hauteur des deux tiers des conséquences dommageables de l'accident, la responsabilité de la société bordelaise de rénovation urbaine et de la société auxiliaire d'entreprise du sud-ouest et du centre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... et la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a entièrement rejeté leurs conclusions à fin d'indemnisation dirigées contre la société bordelaise de rénovation urbaine et la société auxiliaire d'entreprise du sud-ouest et du centre ;
Sur l'évaluation du préjudice subi par M. X... :
Considérant que l'état du dossier ne permet pas d'évaluer le montant du préjudice subi par M. X... ; que, par suite, il y a lieu de renvoyer le requérant devant le tribunal administratif de Bordeaux, pour qu'il soit statué, après expertise, sur sa demande d'indemnité ;
Sur la demande de provision de 10 000 F présentée par M. X... :

Considérant qu'en l'absence de justification particulière, il n'y a pas lieu d'allouer une provision à M. X... ;
Sur la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde tendant au remboursement des frais qu'elle a exposés :
Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde est fondée à demander le remboursement des prestations par elle versées dans la limite de l'indemnité due à M. X... ; que, toutefois l'état du dossier ne permettant pas de fixer celle-ci, il y a lieu de renvoyer la caisse devant le tribunal administratif de Bordeaux pour qu'il soit statué sur le montant des sommes auxquelles elle a droit ;
Sur l'appel en garantie dirigé contre la société auxiliaire d'entreprise du sud-ouest et du centre par la société bordelaise de rénovation urbaine :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux qui sont à l'origine de l'accident dont a été victime M. X... n'avaient pas fait l'objet d'une réception définitive ; que, dès lors, la S.B.R.U. est fondée à appeler la SOCAE à la garantir pour la totalité des sommes mises à sa charge au titre de la réparation due à M. X... et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ;
Article 1er : Le jugement du 17 juin 1986 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : La société bordelaise de rénovation urbaine et la société auxiliaire d'entreprise du sud-ouest et du centre sont déclarées solidairement responsables, pour un tiers, des conséquencesdommageables de l'accident survenu le 2 mars 1984 à M. X....
Article 3 : M. X... et la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde sont renvoyés devant le tribunal administratif de Bordeaux pour qu'il soit statué après expertise sur leurs demandes respectives d'indemnité et de remboursement.
Article 4 : La société auxiliaire d'entreprise du sud-ouest et du centre garantira la société bordelaise de rénovation urbaine des sommes mises à sa charge au titre des réparations dues à M. X... et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la SBRU, à la SOCAE, à la ville de Bordeaux, à la communauté urbaine de Bordeaux, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 84460
Date de la décision : 27/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION.


Références :

Loi 66-1069 du 31 décembre 1966


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1990, n° 84460
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Legal
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:84460.19900627
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