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27/06/1990 | FRANCE | N°94891

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 27 juin 1990, 94891


Vu la requête, enregistrée le 3 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société anonyme "ETABLISSEMENTS JARDILLIER", dont le siège social est à Douchy, Moulin de Launay (45220) ; la société anonyme "ETABLISSEMENTS JARDILLIER" demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement en date du 24 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté sa demande d'annulation des décisions des 17 décembre 1985 et 18 avril 1986 par lesquelles l'inspecteur du travail a rejeté sa demande d'autorisation de licenciement de M.

X..., délégué du personnel, délégué syndical, membre et secrétaire d...

Vu la requête, enregistrée le 3 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société anonyme "ETABLISSEMENTS JARDILLIER", dont le siège social est à Douchy, Moulin de Launay (45220) ; la société anonyme "ETABLISSEMENTS JARDILLIER" demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement en date du 24 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté sa demande d'annulation des décisions des 17 décembre 1985 et 18 avril 1986 par lesquelles l'inspecteur du travail a rejeté sa demande d'autorisation de licenciement de M. X..., délégué du personnel, délégué syndical, membre et secrétaire du comité d'établissement, membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
2°/ annule les décisions susvisées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de la société anonyme "ETABLISSEMENTS JARDILLIER",
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988 : "Sont amnistiés les faits commis avant le 22 mai 1988 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ... Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes m eurs ou à l'honneur ...", et qu'aux termes de l'article 15-I de la même loi : "Sont amnistiés, dans les conditions fixées à l'article 14, les faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les faits qui ont motivé la demande adressée à l'inspecteur du travail les 27 novembre 1985 et 19 mars 1986 par la société anonyme "ETABLISSEMENTS JARDILLIER" en vue d'obtenir l'autorisation de licencier pour faute M. X..., délégué du personnel, délégué syndical, membre et secrétaire du comité d'établissement et membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ne constituent pas des faits contraires à la probité, aux bonnes m eurs ou à l'honneur, et sont donc amnistiés ; que, par suite, ils ne peuvent plus servir de fondement à une autorisation de licenciement ; que, dès lors, l'appel introduit par la société anonyme "ETABLISSEMENTS JARDILLIER" contre le jugement du 24 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre les décisions des 17 décembre 1985 et 1 avril 1986 de l'inspecteur du travail refusant d'autoriser le licenciement de M. X... est devenu sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société anonyme "ETABLISSEMENTS JARDILLIER" tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 24 novembre 1987.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "ETABLISSEMENTS JARDILLIER", à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 94891
Date de la décision : 27/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AMNISTIE - GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - BENEFICE DE L'AMNISTIE - AMNISTIE DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES OU PROFESSIONNELLES - FAITS NON CONTRAIRES A LA PROBITE - AUX BONNES MOEURS OU A L'HONNEUR.

AMNISTIE - GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - EFFETS DE L'AMNISTIE - EFFETS SUR LE COURS DE PROCEDURES CONTENTIEUSES.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - AMNISTIE.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EFFETS DE L'AMNISTIE.


Références :

Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 14, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1990, n° 94891
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:94891.19900627
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