Vu 1°) sous le n° 99 447 la requête, enregistrée le 24 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 15 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 6 mars 1987 de la section départementale des aides publiques au logement des Hauts-de-Seine rejetant leur demande de remise gracieuse totale d'une dette relative à un trop-perçu d'aide personnalisée au logement ;
- d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu 2°) sous le n° 100 061 la requête enregistrée le 15 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat annule le jugement du 15 juin 1988 par lequel le tribunal administratif a rejeté leur demande d'annulation de la décision du 6 mars 1987 de la section départementale des aides publiques au logement du département des Hauts-de-Seine ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, par décision en date du 6 mars 1987, la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat des Hauts-de-Seine, saisie par M. et Mme X... d'une demande de remise gracieuse de la somme de 6 996,84 F qui leur avait été versée à tort au titre de l'aide personnalisée au logement, a accordé aux intéressés une remise de dette d'un montant de 1 500 F assortie d'un délai de 12 mois pour régler le solde de la dette ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du 6 mars 1987 ;
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y... au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.