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29/06/1990 | FRANCE | N°101217

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 29 juin 1990, 101217


Vu 1°) sous le n° 101 217 le recours et les observations complémentaires du SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE, CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT enregistrés les 22 août 1988 et 1er décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE, CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 16 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du préfet du Vaucluse du 6 juillet 1987 en tant qu'il autorisait la chasse au gibier et aux oiseaux de passage au mois de fév

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- de rejeter la demande présentée par l'association po...

Vu 1°) sous le n° 101 217 le recours et les observations complémentaires du SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE, CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT enregistrés les 22 août 1988 et 1er décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE, CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 16 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du préfet du Vaucluse du 6 juillet 1987 en tant qu'il autorisait la chasse au gibier et aux oiseaux de passage au mois de février ;
- de rejeter la demande présentée par l'association pour la protection des animaux sauvages devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu 2°) sous le n° 101 382 la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 26 août 1988 et 22 décembre 1988, présentés pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU VAUCLUSE dont le siège social est ... (84000) Avignon, représentée par son président en exercice ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU VAUCLUSE demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 16 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du préfet du Vaucluse du 6 juillet 1987 en tant qu'il autorisait la chasse au gibier d'eau et aux oiseaux de passage au mois de février ;
- de rejeter la demande présentée par l'association pour la protection des animaux sauvages devant le tribunal administratif de Marseille ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le traité instituant la communauté économique européenne ;
Vu la directive du conseil des communautés européennes n°79-409 du 2 avril 1979 ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 86-571 du 14 mars 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU VAUCLUSE et de l'union nationale des fédérations départementales de chasseurs,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours présenté par le SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE, CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT et la requête de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU VAUCLUSE sont dirigés contre un même jugement ; qu'il y a lieu des les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur l'intervention de l'union nationale des fédérations départementales de chasseurs :
Considérant que l'union nationale des fédérations départementales de chasseurs a intérêt au mintien de l'arrêté du 6 juillet 1987 par lequel le préfet du Vaucluse a fixé les dates de clôture de la chasse dans ce département pour la campagne 1987/1988 ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la recevabilité de la demande :
Considérant qu'il ressort des statuts de l'Association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel (ASPAS) que cette association a pour but notamment d'agir pour la protection de la faune, des animaux sauvages et la conservation du patrimoine naturel en général ; que, contrairement aux allégations de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU VAUCLUSE et de l'union nationale des fédérations départementales de chasseurs, son objet social n'est pas limité au seul département de la Drôme où est installé son siège ; qu'ainsi ces associations ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont admis son intérêt à agir contre l'arrêté du préfet du Vaucluse susvisé ;
Sur la légalité de l'arrêté contesté :

Considérant qu'en vertu de l'article 7, paragraphe 4, de la directive du 2 avril 1979 du conseil des communautés européennes concernant la conservation des oiseaux sauvages mentionnée ci-dessus, les Etats-membres veillent en particulier, lorsqu'il s'agit d'espèces migratrices, à ce qu'elles ne soient pas chassées pendant leur période de reproduction ou leur trajet de retour vers leur lieu de nidification ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport réalisé conjointement en mars 1989 par le Muséum national d'histoire naturelle et l'office national de la chasse à la demande du ministre que pour les espèces d'oiseaux auxquelles s'applique notamment l'arrêté attaqué, qui fixe pour 1987/1988 la clôture de la chasse au canard colvert au 15 février 1988 au soir et autres gibiers d'eau au 29 février 1988 au soir dans le département du Vaucluse, le mois de février correspond à la période de retour desdites espèces vers leur lieu de nidification ; qu'ainsi, l'arrêté litigieux a été pris sur ce point en méconnaissance des objectifs fixés par la directive ; que, par suite, même s'il ne violait pas les dispositions du décret du 14 mars 1986, il était entaché d'excès de pouvoir ; que, dès lors, le SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE, CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT et la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU VAUCLUSE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Marseille a annulé ledit arrêté en tant qu'il fixe la date de clôture de la chasse au 15 février 1988 au soir pour le canard colvert et au 29 février 1988 au soir pour les autres gibiers d'eau dans le département du Vaucluse ;

Considérant, en revanche, qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que pour les espèces d'oiseaux de passage auxquelles s'applique l'arrêté attaqué qui fixe la date de clôture de la chasse aux grives et colombidés au 29 février 1988 au soir, le mois de février 1988 correspondrait à la période de retour desdites espèces vers leur lieu de nidification, ou d'ailleurs à leur période de reproduction ; que, dès lors, les conclusions des requérants dirigées contre le jugement attaqué, en tant qu'il a annulé les dispositions de l'arrêté susvisé fixant la date de clôture de la chasse aux grives et colombidés au 29 février 1988 au soir doivent être accueillies ;
Article 1er : L'intervention de l'union nationale des fédérations départementales de chasseurs est admise.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 16 juin 1988 est annulé dans la mesure où il a annulé l'arrêté du préfet du Vaucluse du 6 juillet 1987 en tant qu'il autorisait la chasse aux grives et colombidés au mois de février 1988.
Article 3 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Marseille par l'Association pour la protection des animaux sauvages est rejetée en tant qu'elle est dirigée contre les dispositions de l'arrêté du 6 juillet 1987 du préfet du Vaucluse fixant la clôture de la chasse aux grives et colombidés.
Article 4 : Le surplus du recours du SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DUPREMIER MINISTRE, CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT et de la requête de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU VAUCLUSE est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE, CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT, à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU VAUCLUSE, à l'union nationale des fédérations départementales de chasseurs et à l'Association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 101217
Date de la décision : 29/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE - REGLEMENTATION.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - PORTEE DES REGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRES - DIRECTIVES COMMUNAUTAIRES.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANCAIS DES REGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRES - ACTES CLAIRS - TRAITE DE ROME - PORTEE DES DIRECTIVES (ARTICLE 189).

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - SYNDICATS - GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS.


Références :

CEE Directive 409-79 du 02 avril 1979 Conseil art. 7 par. 4
Décret 86-571 du 14 mars 1986


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1990, n° 101217
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schwartz
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:101217.19900629
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