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29/06/1990 | FRANCE | N°104533

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 29 juin 1990, 104533


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 janvier 1989 et 10 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE, dont le siège social est Maison de la nature et de l'environnement, ..., représenté par son président en exercice ; il demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 décembre 1988 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses conclusions dirigées contre les dispositions de l'arrêté du 24 juin 1988 du préfet de

l'Allier autorisant la chasse pendant le mois de février des grives,...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 janvier 1989 et 10 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE, dont le siège social est Maison de la nature et de l'environnement, ..., représenté par son président en exercice ; il demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 décembre 1988 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses conclusions dirigées contre les dispositions de l'arrêté du 24 juin 1988 du préfet de l'Allier autorisant la chasse pendant le mois de février des grives, vanneaux, bécasses, pigeons ramiers et canards ;
2°) annule l'arrêté du 24 juin 1988 du préfet de l'Allier fixant les dates de clôture de la chasse dans ce département pour la campagne 1988-1989 en tant qu'il autorise la chasse pendant le mois de février des grives, vanneaux, bécasses, pigeons ramiers et canards,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité instituant la communauté économique européenne ;
Vu la directive n° 79-409 du 2 avril 1979 ;
Vu le décret n° 86-571 du 14 mars 1986 ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat du RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE, de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'union nationale des fédérations départementales de chasseurs et de la S.C.P. de Chaisemartin, avocat de l'association nationale des chasseurs de gibier d'eau,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de l'association nationale des chasseurs de gibier d'eau :
Considérant que l'association nationale des chasseurs de gibier d'eau a intérêt au maintien des dispositions contestées de l'arrêté susvisé du 24 juin 1988 du préfet du département de l'Allier ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant que devant les premiers juges le RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE avait mis en cause la légalité de l'ensemble des dispositions de l'arrêté du préfet de l'Allier en date du 24 juin 1988 autorisant la chasse aux gibiers d'eau et oiseaux de passage en février ; que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, par son jugement contesté du 8 décembre 1988, a rejeté l'ensemble de ces conclusions ; que toutefois en appel le RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE soutient que ledit arrêté n'est illégal qu'en tant qu'il autorise la chasse pendant le mois de février des grives, vanneaux, bécasses, pigeons ramiers et canards ; qu'ainsi le jugement susvisé du tribunal administratif de Clermont-Ferrand n'est contesté qu'entant qu'il a rejeté les conclusions du RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE relatives auxdites espèces ;
Considérant que l'association requérante n'a soulevé dans le délai du recours contentieux que des moyens de légalité interne ; que les moyens soulevés après l'expiration de ce délai et fondés sur une cause juridique distincte ne sont dès lors pas recevables ;
Considérant qu'il ressort clairement des dispositions du traité instituant la communauté économique européenne que la directive du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages prise selon les règles définies à l'article 235 pour réaliser l'un des objets de la communauté a été, contrairement aux allégations de la requérante, compétemment édictée par le conseil des communautés ;

Considérant qu'en vertu de l'article 7, paragraphe 4, de la directive mentionnée ci-dessus, les Etats membres veillent en particulier, lorsqu'il s'agit d'espèces migratrices, à ce qu'elles ne soient pas chassées pendant leur période de reproduction ou leur trajet de retour vers leur lieu de nidification ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport réalisé conjointement en mars 1989 par le Muséum national d'histoire naturelle et l'office national de la chasse, à la demande du ministre, que pour les vanneaux et canards auxquels s'applique l'arrêté attaqué, qui fixe pour 1988-1989 la clôture de la chasse dans le département de l'Allier au 15 février 1989 au soir pour le canard colvert et au 28 février 1989 au soir pour les vanneaux, le mois de février correspond au début du retour desdites espèces vers leur lieu de nidification ; qu'ainsi, l'arrêté litigieux a été pris en méconnaissance des objectifs fixés par la directive ; que, par suite, même s'il ne violait pas les dispositions du décret du 14 mars 1986, il était entaché d'excès de pouvoir ; que, dès lors, lesdites dispositions doivent être annulées ; qu'ainsi le RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en tant qu'elle était dirigée contre les dispositions de l'arrêté susvisé du 24 juin 1988 du préfet de l'Allier relatives à la clôture de la chasse aux vanneaux et canards ;
Considérant, en revanche, qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que pour les grives, pigeons ramiers et bécasses auxquels s'applique l'arrêté attaqué, qui fixe la date de clôture de leur chasse au 28 février 1989 au soir, le mois de février correspondrait à la période de retour desdites espèces vers leur lieu de nidification ni d'ailleurs à leur période de reproduction ; que, dès lors, les conclusions de la requérante dirigées contre l'arrêté susvisé en tant qu'il autorise la chasse aux grives, pigeons ramiers et bécasses au mois de février 1989 doivent être rejetées ;
Sur les conclusions du RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE relatives à l'application des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 2 septembre 1988 :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat au versement d'une somme de 10 000 F au RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE en application des dispositions susvisées ;
Article 1er : L'intervention de l'association nationale des chasseurs de gibier d'eau est admise.
Article 2 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 8 décembre 1988 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions du RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE relatives à la date de clôture de la chasse aux vanneaux et canards.
Article 3 : Les dispositions de l'arrêté susvisé du préfet de l'Allier en date du 24 juin 1988 relatives à la clôture de la chasse aux vanneaux et canards sont annulées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE, à l'association nationale des chasseurs degibier d'eau, à l'union nationale des fédérations départementales de chasseurs et au secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 104533
Date de la décision : 29/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE - REGLEMENTATION.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - PORTEE DES REGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRES - DIRECTIVES COMMUNAUTAIRES.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANCAIS DES REGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRES - ACTES CLAIRS - TRAITE DE ROME - PORTEE DES DIRECTIVES (ARTICLE 189).


Références :

CEE Directive 409-79 du 02 avril 1979 Conseil art. 7 par. 4
Décret 86-571 du 14 mars 1986
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1990, n° 104533
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schwartz
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:104533.19900629
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