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29/06/1990 | FRANCE | N°105203

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 29 juin 1990, 105203


Vu la requête, enregistrée le 15 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... de Lôme à Lanester (56600) ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat au versement d'une astreinte, en vue d'assurer l'exécution de la décision du 20 juillet 1988, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a annulé la décision implicite par laquelle le ministre de la défense avait rejeté sa demande de restitution des sommes correspondant aux indemnités que lui avait versées directement l'O.N.U. en tant qu'observateur de l'

O.N.U.S.T. (organisation des Nations-Unies pour la surveillance...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... de Lôme à Lanester (56600) ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat au versement d'une astreinte, en vue d'assurer l'exécution de la décision du 20 juillet 1988, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a annulé la décision implicite par laquelle le ministre de la défense avait rejeté sa demande de restitution des sommes correspondant aux indemnités que lui avait versées directement l'O.N.U. en tant qu'observateur de l'O.N.U.S.T. (organisation des Nations-Unies pour la surveillance de la trève en Palestine) et qui lui avaient été déduites de sa rémunération ;
Vu la décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux en date du 20 juillet 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur la demande d'astreinte :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ... pour assurer l'exécution de cette décision." ;
Considérant que, par une décision du 20 juillet 1988, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a annulé la décision implicite par laquelle le ministre de la défense avait rejeté la demande que lui avait présentée M. X..., en vue d'obtenir la restitution des sommes correspondant aux indemnités que lui avait versées directement l'Organisation des Nations Unies en tant qu'observateur de l'Organisation des Nations Unies pour la surveillance de la trêve en Palestine (ONUST), et qui avaient été déduites de sa rémunération ; que le Conseil d'Etat a fondé sa décision sur ce que les observateurs français auprès de l'ONUST restaient soumis, pendant la période où M. X... servait à l'ONUST, au régime de rémunération résultant du décret du 20 janvier 1950, qui déterminait les frais de déplacement à attribuer aux personnels militaires et civils à l'étranger, ou envoyés en mission à l'étranger, alors que leur avaient été appliquées à tort les dispositions du décret du 28 mars 1967, modifié par le décret du 19 avril 1968 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'issue du réexamen des droits à rémunération de M. X... pendant son séjour à l'étranger à laquelle elle a procédé la suite de la décision du 20 juillet 1988 au Conseil d'Etat statuant au Contentieux, l'administration lui a réclamé une somme dont le montant représentait la différence entre, d'une part, le montant de la rémunération qu'il avait perçue à tort pendant son séjour au Moyen-Orient comme observateur de l'ONUST et, d'autre part, le montant de la rémunération à laquelle il avait effectivement eu droit ;

Considérant, en premier lieu, qu'en procédant ainsi, le ministre n'a pas méconnu la chose jugée par la décision du 20 juillet 1988, laquelle ne lui faisait pas obligation de commencer par verser à M. X... l'intégralité des sommes correspondant aux retenues illégalement opérées sur sa solde avant de lui réclamer un éventuel trop perçu ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte du dossier que le calcul effectué pour déterminer le montant de la somme réclamée à M. X... tenait compte de la somme que l'administration devait à M. X... au titre des indemnités dont le montant avait été illégalement déduit de sa rémunération ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que le ministre de la défense doit être regardé comme ayant pris les mesures qui ont assuré l'exécution de cette décision ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander que l'Etat soit condamné au paiement d'une astreinte ;
Sur la demande de sursis à exécution du titre de recouvrement émis à l'encontre de M. X... :
Considérant que, dans un mémoire enregistré le 20 avril 1990, M. X... demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis, jusqu'à ce qu'ait été rendue la décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux sur sa demande d'astreinte, à l'exécution du titre de recouvrement émis à son encontre le 6 avril 1990 ; que, par suite, l'intervention de la présente décision rend sans objet les conclusions susanalysées de la requête de M. X... ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du titre de recouvrement émis à son encontre le 6 avril 1990.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. X... tendant à ce que l'Etat soit condamné au paiement d'une astreinte pour l'exécution de la décision du 20 juillet 1988 au Conseil d'Etat statuant au Contentieux sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980).

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980).


Références :

Décret 50-93 du 20 janvier 1950
Décret 67-290 du 28 mars 1967
Décret 68-349 du 19 avril 1968
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 1990, n° 105203
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Sauzay
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 29/06/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 105203
Numéro NOR : CETATEXT000007797689 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-06-29;105203 ?
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