Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 juillet 1989, présentée par MM. André Y..., Jean-Claude A..., Roger Z..., demeurant Rochefort-sur-la-Côte à Andelot (52700) ; ils demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 juin 1989, par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a proclamé M. Eugène B... élu en qualité de conseiller municipal et annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune de Rochefort-sur-la-Côte ;
2°) rejette la protestation de M. B... et autres contre ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la circonstance que les requérants ont signé, en qualité de membres du bureau, le procès-verbal des opérations électorales ayant mentionné l'existence d'un bulletin nul, est sans influence sur la recevabilité de la protestation concernant ce bulletin qu'ils ont formée devant le tribunal administratif ;
Considérant que le suffrage exprimé par un électeur qui a utilisé un bulletin collectif de neuf noms dont deux avaient été rayés et remplacés à chaque fois par un nom identique appartenant à la liste concurrente doit être regardé comme valable, la double désignation du même candidat devant seulement être décomptée pour une seule voix ;
Considérant que la validation du bulletin litigieux entraîne l'attribution d'un suffrage supplémentaire à M. Eugène B... qui obtient, avec 29 voix, la majorité absolue et devait être proclamé à l'issue du premier tour de scrutin des élections municipales de Rochefort-sur-la-Côte ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. Y..., A... et Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a proclamé élu M. Eugène B..., et annulé le deuxième tour de scrutin qui a porté sur l'élection de deux candidats alors qu'il ne restait plus, le 19 mars 1989, qu'un siège à pourvoir ;
Article 1er : La requête de MM. Y..., A... et Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Y..., A... et Z..., à Mme Yvette X..., à M. B... et au ministre de l'intérieur.