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29/06/1990 | FRANCE | N°109364

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 29 juin 1990, 109364


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION AUDOISE SOCIALE ET MEDICALE ; l'association demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du 18 mai 1989 par lequel le préfet de l'Aude a fixé, pour l'exercice 1989, la dotation globale et les tarifs journaliers des prestations des établissements gérés par l'association,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnanc

e n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 195...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION AUDOISE SOCIALE ET MEDICALE ; l'association demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du 18 mai 1989 par lequel le préfet de l'Aude a fixé, pour l'exercice 1989, la dotation globale et les tarifs journaliers des prestations des établissements gérés par l'association,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 201 du code de la famille et de l'aide sociale : "Sous réserve des dispositions de l'article 201-1, la section permanente du conseil supérieur de l'aide sociale est compétente pour statuer en matière contentieuse sur les recours contre : ... 4° Tout arrêté pris par le représentant de l'Etat dans le département ou par le président du conseil général, déterminant les dotations globales, les prix de journée, les taux de remboursement ou les tarifs horaires des établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux, du statut public ou privé" ; qu'ainsi, la requête formée par l'ASSOCIATION AUDOISE SOCIALE ET MEDICALE contre l'arrêté du préfet de l'Aude en date du 18 mai 1989 fixant la dotation globale pour l'exercice 1989 pour les établissements privés participant au service public hospitalier gérés par l'association requérante ainsi que les tarifs journaliers, à compter du 1er janvier 1989, de prestations des établissements gérés par ladite association, relève de la compétence, non du Conseil d'Etat, mais de la section permanente du Conseil supérieur de l'aide sociale ;
Mais considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 30 septembre 1953, dans sa rédaction issue du décret du 7 septembre 1989 : "lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le Conseil d'Etat est compétent, nonobstant toutes dispositions relatives à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance", et qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article 201 du code de la famille et de l'aide sociale, les recours doivent être formés devant la section permanente du Conseil supérieur de l'aide sociale "dans le délai d'un mois à partir de la publication" des arrêtés contestés ; que la requête susvisée de l'ASSOCIATION AUDOISE SOCIALE ET MEDICALE a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Eta le 26 juillet 1989, alors que l'arrêté préfectoral attaqué a été notifié à l'association le 26 mai 1989 ; qu'elle est ainsi manifestement irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION AUDOISE SOCIALE ET MEDICALE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION AUDOISE SOCIALE ET MEDICALE, au préfet de l'Aude et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES SPECIALES - JURIDICTION ADMINISTRATIVE DE DROIT COMMUN OU JURIDICTION ADMINISTRATIVE SPECIALISEE - Compétence des juridictions administratives de droit commun - Compétence du Conseil d'Etat pour rejeter une requête manifestement irrecevable ressortissant à la compétence d'une autre juridiction administrative - Requête relevant de la compétence de la section permanente du conseil supérieur de l'aide sociale (1).

17-05-04-02, 54-07-01-08, 61-07-02-02 La requête formée par une association contre un arrêté préfectoral fixant la dotation globale annuelle pour les établissements privés participant au service public hospitalier gérés par la requérante ainsi que les tarifs journaliers de prestations des établissements gérés par ladite association, relève, en vertu de l'article 201 du code de la famille et de l'aide sociale, de la compétence, non du Conseil d'Etat, mais de la section permanente du Conseil supérieur de l'aide sociale. Toutefois le Conseil d'Etat est compétent en vertu de l'article 3 du décret du 30 septembre 1953, dans sa rédaction issue du décret du 7 septembre 1989, lorsque tout ou partie des conclusions dont il est saisi ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Or, aux termes des dispositions du même article du code de la famille et de l'aide sociale, les recours doivent être formés devant la section permanente du conseil supérieur de l'aide sociale dans le délai d'un mois à partir de la publication des arrêtés contestés. La requête de l'association ayant été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat plus d'un mois après la notification de l'arrêté contesté à l'association, elle est manifestement irrecevable.

- RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - RENVOI DE CONCLUSIONS A LA JURIDICTION COMPETENTE - Conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste - Conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instruction - Conclusions ressortissant à la section permanente du conseil supérieur de l'aide sociale (1).

- RJ1 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - PARTICIPATION DES ETABLISSEMENTS PRIVES A L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER - REGLES APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS ADMIS A PARTICIPER A L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC - Tarifs - Fixation des tarifs journaliers et de la dotation globale - Contentieux - Compétence de la section permanente du conseil supérieur de l'aide sociale - Irrecevabilité manifeste (1).


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 201
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 3
Décret 89-642 du 07 septembre 1989

1.

Rappr. 1957-12-11, Caisse régionale de sécurité sociale de Bordeaux, p. 674


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 1990, n° 109364
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. de La Ménardière
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 29/06/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 109364
Numéro NOR : CETATEXT000007799287 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-06-29;109364 ?
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