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29/06/1990 | FRANCE | N°110788

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 29 juin 1990, 110788


Vu 1°) sous le n° 110 788, la requête, enregistrée le 6 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association INTERCAPA, dont le siège social est à la Faculté de Droit de Paris, 12, place du Panthéon à Paris (75005), représentée par M. André Moquet son président en exercice ; l'association INTERCAPA demande au Conseil d'Etat d'annuler la circulaire du 2 août 1989 relative à l'application de la loi n° 89-548 du 2 août 1989 relative aux conditions de séjour et d'entrée des étrangers en France du ministre de l'intérieur en tant qu'elle s

ubordonne au contrôle notamment de la réalité des études et de l'appréc...

Vu 1°) sous le n° 110 788, la requête, enregistrée le 6 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association INTERCAPA, dont le siège social est à la Faculté de Droit de Paris, 12, place du Panthéon à Paris (75005), représentée par M. André Moquet son président en exercice ; l'association INTERCAPA demande au Conseil d'Etat d'annuler la circulaire du 2 août 1989 relative à l'application de la loi n° 89-548 du 2 août 1989 relative aux conditions de séjour et d'entrée des étrangers en France du ministre de l'intérieur en tant qu'elle subordonne au contrôle notamment de la réalité des études et de l'appréciation de la valeur des justificatifs produits le renouvellement d'une carte de séjour temporaire d'un étranger admis au séjour au titre d'étudiant ;
Vu 2°) sous le n° 110 795, la requête enregistrée comme ci-dessus le 6 octobre 1989, présentée par la FEDERATION INDEPENDANTE ET DEMOCRATIQUE LYCEENNE (FIDL), dont le siège social est ..., représentée par M. Olivier Lessot, et tendant aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête enregistrée sous le n° 110 788 ;
Vu 3°) sous le n° 110 831, la requête enregistrée comme ci-dessus le 9 octobre 1989, présentée par l'association "POUR UN SYNDICALISME AUTOGESTIONNAIRE (PSA)", dont le siège social est ..., représentée par son président, secrétaire général de PSA, et tendant aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête enregistrée sous le n° 110 788 ;
Vu 4°) sous le n° 110 842, la requête enregistrée comme ci-dessus le 9 octobre 1989, présentée par l'UNION NATIONALE DES ETUDIANTS DE FRANCE, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice M. Olivier F... et tendant aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête enregistrée sous le n° 110 788 ;
Vu 5°) sous le n° 110 843, la requête enregistrée comme ci-dessus le 9 octobre 1989, présentée par l'ASSOCIATION AMICALE DES CAPACITAIRES DU CENTRE ASSAS DE PARIS II, dont le siège social est à l'Université de Paris II, ..., représentée par sa présidente en exercice Mme Lucie de D... et tendant aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête enregistrée sous le n° 110 788 ;
Vu 6°) sous le n° 110 844, la requête enregistrée comme ci-dessus le 9 octobre 1989, présentée par l'UNION DES GRANDES ECOLES, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, et tendant aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête enregistrée sous le n° 110 788 ;
Vu 7°) sous le n° 110 845, la requête enregistrée comme ci-dessus le 9 octobre 1989, présentée par l'ASSOCIATION S.O.S RACISME, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice M. Harlem B... et tendant aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête enregistrée sous le n° 110 788 ;
Vu 8°) sous le n° 110 847, la requête enregistrée comme ci-dessus le 9 octobre 1989, présentée par l'ASSOCIATION GENERALE DES ETUDIANTS DE SCIENCES-PO (AGE-UNEF Sciences Po), dont le siège social est chez M. C..., ...,
représentée par M. Jacob, son président en exercice et tendant aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête enregistrée sous le n° 110 788 ;
Vu 9°) sous le n° 110 848, la requête enregistrée comme ci-dessus le 9 octobre 1989, présentée par l'UNION NATIONALE DES ETUDIANTS DU MAROC, dont le siège social est à l'Université de Paris VIII - Vincennes-Saint-Denis, ... (93526), représentée par son secrétaire général en exercice et tendant aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête enregistrée sous le n° 110 788 ;
Vu 10°) sous le n° 110 849, la requête enregistrée comme ci-dessus le 9 octobre 1989, présentée par l'UNION GENERALE DES ETUDIANTS DE TUNISIE, dont le siège social est ..., représentée par M. Zaidy Chedly dûment mandaté à cet effet et tendant aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête enregistrée sous le n° 110 788 ;
Vu 11°) sous le n° 110 850, la requête enregistrée comme ci-dessus le 9 octobre 1989, présentée par l'ASSOCIATION PARISIENNE DES ETUDIANTS ETRANGERS CAPACITAIRES EN DROIT, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice M. Antoine A..., et tendant aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête enregistrée sous le n° 110 788 ;
Vu 12°) sous le n° 110 851, la requête enregistrée comme ci-dessus le 9 octobre 1989, présentée par l'ASSOCIATION DES ETUDIANTS CAPACITAIRES EN DROIT DES CENTRES TOLBIAC - PIERRE G... FRANCE ET PANTHEON DE L'UNIVERSITE PARIS I - PANTHEON SORBONNE, dont le siège social est UNEF-ID ..., représentée par sa présidente en exercice Mme Isabelle E..., et tendant aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête enregistrée sous le n° 110 788 ;
Vu 13°) sous le n° 110 852, la requête enregistrée comme ci-dessus le 9 octobre 1989, présentée par l'ASSOCIATION DES CAPACITAIRES ET ELEVES CAPACITAIRES EN DROIT DE L'UNIVERSITE DE PARIS X - NANTERRE, dont le siège social est ... (92001), représentée par son président en exercice M. Habib X..., et tendant aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête enregistrée sous le n° 110 788 ;
Vu 14°) sous le n° 110 853, la requête enregistrée comme ci-dessus le 9 octobre 1989, présentée par l'ASSOCIATION ANTENNE - SCEAUX CAPA AMICALE DES CAPACITAIRES DE LA FACULTE DE DROIT DE SCEAUX DE L'UNIVERSITE DE PARIS SUD (Paris XI), dont le siège social est chez M. H...
..., représentée par son président en exercice M. Jean-Paul H..., et tendant aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête enregistrée sous le n° 110 788 ;
Vu 15°) sous le n° 110 854, la requête enregistrée comme ci-dessus le 9 octobre 1989, présenté par la VARENNE - CAPA - ASSOCIATION AMICALE DES CAPACITAIRES DE LA FACULTE DE DROIT ET SCIENCES POLITIQUES DE SAINT-MAUR DE L'UNIVERSITE DE PARIS-VAL DE MARNE (Paris XII), dont le siège social est à la Faculté de droit et Sciences Politiques de Saint-Maur ... à La Varenne
Saint-Hilaire (94210), représentée par son secrétaire général M. Paul Z... et tendant aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête enregistrée sous le n° 110 788 ;
Vu 16°) sous le n° 110 855 la requête sommaire enregistrée comme ci-dessus le 9 octobre 1989, présentée par l'UNION NATIONALE DES ETUDIANTS DE FRANCE - INDEPENDANTE ET DEMOCRATIQUE (UNEF-ID), dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice M. Christophe Y..., et tendant aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête enregistrée sous le n° 110 788 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de l'UNION NATIONALE DES ETUDIANTS DE FRANCES et autres,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes des associations INTERCAPA, FEDERATION INDEPENDANTE ET DEMOCRATIQUE LYCEENNE (FIDL), "POUR UN SYNDICALISME AUTOGESTIONNAIRE" (PSA), l'UNION NATIONALE DES ETUDIANTS DE FRANCE - INDEPENDANTE ET DEMOCRATIQUE (UNEF-ID), l'ASSOCIATION AMICALE DES CAPACITAIRES DU CENTRE ASSAS - PARIS II, l'UNION DES GRANDES ECOLES (UGE), S.O.S. RACISME, l'ASSOCIATION GENERALE DES ETUDIANTS DE SCIENCES-PO (AGE-UNEF), l'UNION NATIONALE DES ETUDIANTS DU MAROC (UNEM), l'UNION GENERALE DES ETUDIANTS DE TUNISIE (UGET), l'ASSOCIATION ILE DE FRANCE CAPA, l'ASSOCIATION DES CAPACITAIRES EN DROIT DE PARIS I, l'ASSOCIATION DES CAPACITAIRES EN DROIT DE PARIS X, l'AMICALE DES CAPACITAIRES DE LA FACULTE DE DROIT DE SCEAUX (Antenne Sceaux CAPA), l'ASSOCIATION AMICALE DES CAPACITAIRES DE LA FACULTE DE DROIT ET DE SCIENCES POLITIQUES DE SAINT-MAUR (La Varenne CAPA) et de l'UNION NATIONALE DES ETUDIANTS DE FRANCE (UNEF), présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sur l'intervention du Groupe Union Défense (G.U.D.) enregistrée sous le numéro 110 845 :
Considérant que le Groupe Union Défense a intérêt au maintien des dispositions contestées de la circulaire susvisée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la légalité de la circulaire susvisée du 2 août 1980 :
Considérant qu'en vertu de l'article 12 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de séjour temporaire est délivrée à l'étranger qui établit notamment qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études ; et qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 30 juin 1946 modifié : "L'étranger déjà admis en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande ( ...) s'il entend se maintenir en France pour y faire des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation ( ...) un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement d'enseignement ou de formation professionnel public ou privé ..." ;

Considérant que les dispositions précitées relatives au séjour des étudiants étrangers en France impliquent que l'intéressé puisse être raisonnablement considéré comme poursuivant effectivement des études ; que contrairement aux allégations des requérantes, le ministre de l'intérieur n'a pas, par les dispositions contestées de la circulaire susvisée du 2 août 1989, demandé aux préfets, chargés de statuer sur le renouvellement des cartes de séjour, d'apprécier la valeur pédagogique des études poursuivies et des documents produits ; qu'en indiquant aux préfets qu'un refus de renouvellement peut se justifier par le fait que l'étranger n'est pas en mesure de présenter les justificatifs requis en vue de son maintien sur le territoire français soit en qualité d'étudiant soit à la faveur d'un changement de statut ou présente des justificatifs dénués de toute valeur, le ministre de l'intérieur n'a pas édicté de réglementation nouvelle et s'est borné à donner à ses services des instructions pour l'application des dispositions législatives et réglementaires précitées aux cas particuliers qui leur seraient soumis ; que, par suite, les dispositions contestées de la circulaire susvisée du 2 août 1989 ne font pas grief aux associations requérantes, qui ne sont dès lors pas recevables à en demander l'annulation ;
Considérant, en conséquence que l'intervention de la Confédération Générale du Travail à l'appui de la requête de l'UNION NATIONALE DES ETUDIANTS DE FRANCE est également irrecevable ;
Article 1er : L'intervention de la Confédération Générale du Travail n'est pas admise.
Article 2 : L'intervention du Groupe Union Défense est admise.
Article 3 : Les requêtes de l'ASSOCIATION INTERCAPA, de la FEDERATION INDEPENDANTE ET DEMOCRATIQUE LYCEENNE (FIDL), de l'ASSOCIATION "POUR UN SYNDICALISME AUTOGESTIONNAIRE" (PSA), de l'UNION NATIONALE DES ETUDIANTS DE FRANCE - INDEPENDANTE ET DEMOCRATIQUE (UNEF-ID), de l'ASSOCIATION AMICALE DES CAPACITAIRES DU CENTRE ASSAS - PARIS II, de l'UNION DES GRANDES ECOLES (UGE), de l'ASSOCIATION S.O.S. RACISME, de l'ASSOCIATION GENERALE DES ETUDIANTSDE SCIENCES-PO (AGE-UNEF), de l'UNION NATIONALE DES ETUDIANTS DU MAROC (UNEM), de l'UNION GENERALE DES ETUDIANTS DE TUNISIE (UGET), de l'ASSOCIATION ILE DE FRANCE CAPA, de l'ASSOCIATION DES CAPACITAIRES EN DROIT DE PARIS I, de l'ASSOCIATION DES CAPACITAIRES EN DROIT DE PARIS X, de l'AMICALE DES CAPACITAIRES DE LA FACULTE DE DROIT DE SCEAUX (Antenne Sceaux CAPA), de l'ASSOCIATION AMICALE DES CAPACITAIRES DE LA FACULTE DE DROIT ET DE SCIENCES POLITIQUES DE SAINT-MAUR (La Varenne CAPA) et de l'UNION NATIONALE DES ETUDIANTS DEFRANCE (UNEF) sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur, à l'ASSOCIATION INTERCAPA, à la FEDERATION INDEPENDANTE ET DEMOCRATIQUE LYCEENNE (FIDL), à l'ASSOCIATION "POUR UN SYNDICALISME AUTOGESTIONNAIRE" (PSA), à l'UNION NATIONALE DES ETUDIANTS DE FRANCE - INDEPENDANTE ET DEMOCRATIQUE (UNEF-ID), à l'ASSOCIATION AMICALE DES CAPACITAIRES DU CENTRE ASSAS - PARIS II, à l'UNION DES GRANDES ECOLES (UGE), à l'ASSOCIATION S.O.S. RACISME, à l'ASSOCIATION GENERALE DES ETUDIANTS DE SCIENCES-PO (AGE-UNEF), à l'UNION NATIONALE DES ETUDIANTS DU MAROC (UNEM), à l'UNION GENERALE DES ETUDIANTS DE TUNISIE (UGET), à l'ASSOCIATION ILE DE FRANCE CAPA, à l'ASSOCIATION DES CAPACITAIRES EN DROIT DE PARIS I, à l'ASSOCIATIONDES CAPACITAIRES EN DROIT DE PARIS X, à l'AMICALE DES CAPACITAIRES DELA FACULTE DE DROIT DE SCEAUX (Antenne Sceaux CAPA), à l'ASSOCIATION AMICALE DES CAPACITAIRES DE LA FACULTE DE DROIT ET DE SCIENCES POLITIQUES DE SAINT-MAUR (La Varenne CAPA) et à l'UNION NATIONALE DESETUDIANTS DE FRANCE (UNEF), au Groupe Union Défense (G.U.D.) et à la Confédération Générale du Travail (C.G.T.).


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - CARACTERE REGLEMENTAIRE DES INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES - NE PRESENTE PAS CE CARACTERE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELER LE TITRE DE SEJOUR.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - CIRCULAIRES NON REGLEMENTAIRES.


Références :

Circulaire du 02 août 1980
Circulaire du 02 août 1989 Intérieur décision attaquée confirmation
Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 12


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 1990, n° 110788
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schwartz
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 29/06/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 110788
Numéro NOR : CETATEXT000007799347 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-06-29;110788 ?
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