Vu la requête, enregistrée le 5 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Cemal X..., demeurant chez Me Y...
... (31000) Toulouse ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 23 mars 1990 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit accordé un délai de huit jours avant l'exécution de l'arrêté du 21 mars 1990 par lequel le préfet du département de la Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3° de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 10 janvier 1990 : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif. Le président ou son délégué statue dans un délai de quarante huit heures à compter de sa saisine ( ...). Le jugement du président du tribunal administratif ou de son délégué est susceptible d'appel dans un délai d'un mois devant le président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat ou un Conseiller d'Etat délégué par lui. Cet appel n'est pas suspensif" ;
Considérant que par un arrêté en date du 21 mars 1990, le préfet du département de la Haute-Garonne a décidé la reconduite à la frontière de M. X... ; que saisi par ce dernier, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre ledit arrêté par le jugement susvisé du 23 mars 1990 ; que les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ne faisaient pas obstacle à ce que M. X... demande au président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à l'exécution de cet arrêté dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 48 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 et du décret du 30 juillet 1963 ; que, toutefois, aucun des moyens invoqués par M. X... à l'appui de son recours pour excès de pouvoir ne paraissait, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier qu'il soit sursis à 'exécution de la décision attaquée ; que, dès lors, les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 21 mars 1990 par lequel le préfet du département de la Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : Les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté susvisé du préfet du département de la Haute-Garonne en date du 21 mars 1990 sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet du département de la Haute-Garonne et au ministre de l'intérieur.