Vu la requête, enregistrée le 7 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X...
Y..., demeurant à la maison d'arrêt de Caen (14034) ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 30 mars 1990 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 mars 1990 par lequel le préfet de la région Basse-Normandie préfet du Calvados a décidé sa reconduite à la frontière ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3° de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 10 janvier 1990 : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif. Le président ou son délégué statue dans un délai de quarante huit heures à compter de sa saisine ( ...). Le jugement du président du tribunal administratif ou de son délégué est susceptible d'appel dans un délai d'un mois devant le président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat ou un Conseiller d'Etat délégué par lui. Cet appel n'est pas suspensif" ;
Considérant que par un arrêté en date du 27 mars 1990, le préfet du département du Calvados a décidé la reconduite à la frontière de M. Y... ; que saisi par ce dernier, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir dudit arrêté par le jugement susvisé du 30 mars 1990 ; que si M. Y... a joint à ses conclusions dirigées contre ledit jugement et tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral des conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de sa requête au Conseil d'Etat, M. Y... a été reconduit à la frontière ; qu'ainsi, l'arrêté susvisé du préfet du département du Calvados en date du 27 mars 1990 a été entièrement exécuté ; que, par suite, les conclusions de M. Y... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette mesure sont devenues sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. Y... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté susvisé du 27 mars 1990.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au préfet du département du Calvados et au ministre de l'intérieur.