La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/1990 | FRANCE | N°116665

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 29 juin 1990, 116665


Vu la décision en date du 29 juin 1990 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au Contentieux sur la requête n° 67 780 par laquelle la société anonyme "Etablissements X..." et M. X..., ce dernier demeurant ..., ont fait appel du jugement unique du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 29 janvier 1985 se prononçant sur les demandes distinctes dont ils l'avaient saisi, a annulé ledit jugement en tant qu'il y est statué sur la demande de M. X..., évoqué cette demande et décidé d'y statuer après que les productions de M. X... auraient été enregistrées par le secrétariat d

u Contentieux du Conseil d'Etat sous un numéro distinct ;
Vu l...

Vu la décision en date du 29 juin 1990 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au Contentieux sur la requête n° 67 780 par laquelle la société anonyme "Etablissements X..." et M. X..., ce dernier demeurant ..., ont fait appel du jugement unique du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 29 janvier 1985 se prononçant sur les demandes distinctes dont ils l'avaient saisi, a annulé ledit jugement en tant qu'il y est statué sur la demande de M. X..., évoqué cette demande et décidé d'y statuer après que les productions de M. X... auraient été enregistrées par le secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous un numéro distinct ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roger, avocat de la Société Anonyme "Etablissments X...",
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 25 juin 1990, le Conseil d'Etat, statuant au Contentieux sur la requête n° 67 780 par laquelle la société anonyme "Etablissements X..." et M. X... ont fait appel du jugement unique du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 29 janvier 1985 se prononçant sur les demandes distinctes dont ils l'avaient saisi, a annulé ledit jugement en tant qu'il a statué sur la demande de M. X..., a évoqué cette demande et décidé d'y statuer après que les productions de M. X... auront été enregistrées par le secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous un numéro distinct ; que lesdites productions ayant été enregistrées sous le n° 116 665, il y a lieu de statuer, sous ce numéro, sur les conclusions de la demande de M. X... ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 19 août 1986, postérieure à l'introduction de la demande de M. X..., le directeur régional des impôts à Clermont-Ferrand a prononcé d'office, d'une part, la substitution d'intérêts de retard aux majorations, calculées au taux prévu en cas de man euvres frauduleuses, qui avaient été appliquées aux compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu assignés à M. X... au titre, respectivement, de chacune des années 1974 et 1975, et, d'autre part, le dégrèvement du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquels M. X... avait été assujetti au titre de l'année 1978 ; qu'à concurrence des droits et des pénalités dont le dégrèvement a, ainsi, été prononcé, les conclusions de la demande de M. X... sont devenues sans objet ; que, par suite, il n'y a lieu d'y statuer ;
En ce qui concerne les impositions établies au titrede l'année 1974 et de l'année 1975 :
Sur la régularité du recours à la procédure de la rectification d'office, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 58 du code général des impôts applicable en l'espèce : "Les bénéfices déclarés par les contribuables peuvent être rectifiés par l'administration, sans recourir à la procédure de redressement unifiée prévue à l'article 1649 quinquies A, lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par ces contribuables. Il en est de même ... lorsque l'absence de pièces justificatives prive cette comptabilité ... de toute valeur probante ... ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour rehausser suivant la procédure de la rectification d'office les bénéfices industriels et commerciaux déclarés par M. X... au titre de chacune des années 1974 et 1975 et provenant de l'exploitation d'une entreprise individuelle de récupération de métaux, l'administration s'est fondée sur la circonstance, notamment révélée par la vérification de la comptabilité de cette entreprise, qu'une part des achats de ferrailles et de métaux comptabilisés au titre des exercices clos en 1974 et 1975, et enregistrés sur le "livre de police" tenu par le contribuable comme ayant été effectués auprès de "chineurs" ou de "petits ramasseurs", n'était justifiée, ni par des factures, ni même par des "bons d'achat" revêtus du cachet ou de la signature des vendeurs, conformément à la pratique admise, à l'égard de la profession des récupérateurs de métaux, par le direction du commerce et des prix ;
Considérant que, si le défaut de pièces justificatives ainsi constaté autorisait l'administration à exclure des charges déductibles de l'entreprise tout ou partie des achats comptabilisés correspondants, comme l'a, d'ailleurs, fait le vérificateur en rapportant aux bénéfices de M. X... une fraction, égale à 20 %, des achats comptabilisés sans avoir donné lieu à l'établissement d'aucune facture, ni d'aucun bon, cette seule circonstance n'était pas de nature à priver la comptabilité de M. X..., dans son ensemble, de toute valeur probante et à dispenser, par suite, l'administration d'observer à l'égard de ce contribuable la procédure de redressement unifiée prévue à l'article 1649 quinquies A du code général des impôts ;

Considérant que, si l'administration fait aussi valoir qu'il ressortirait d'un rapport d'enquête établi par les services de la police judiciaire que le "livre de police" sur lequel M. X... reportait les achats pour lesquels il ne lui avait pas été délivré de facture aurait fait l'objet de "falsifications", la réalité de cette affirmation ne ressort pas des documents produits ; qu'il n'est, par suite, pas établi que la comptabilité de M. X... soit entachée d'inexactitudes graves et répétées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que les compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1974 et 1975 ont irrégulièrement été établis suivant la procédure de la rectification d'office ;
En ce qui concerne les impositions établies au titre de l'année 1976 et de l'année 1977 :
Sur les droits et pénalités procédant de l'imposition de revenus distribués provenant de bénéfices occultes de la société anonyme "Etablissements X...", sans qu'il soit besoin d'examiner en ce qui les concerne les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, alors en vigueur : " ... 2. L'administration fait connaître au redevable la nature et les motifs du redressement envisagé. Elle invite en même temps l'intéressé à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours ..." ;
Considérant que, dans sa notification de redressements en date du 22 octobre 1979, l'administration s'est bornée, en ce qui concerne le redressement susanalysé, à faire référence aux "redressements sur achats non justifiés" qu'elle se proposait d'effectuer à l'encontre de la société anonyme "Etablissements X...", dont le contribuable était le président-directeur général, à rappeler à celui-ci qu'il avait été désigné en cette qualité comme bénéficiaire de la distribution des bénéfices réputés dissimulés par cette société au cours des exercices clos en 1976 et 1977, et à chiffrer les sommes dont ses revenus imposables à l'impôt sur le revenu seraient, par voie de conséquence, majorés pour chacune desdites années, sans mentionner les raisons de fait ou de droit pour lesquelles elle estimait devoir rehausser les bases imposables de la société du montant d'achats non justifiés ; qu'en s'abstenant de fournir de plus amples précisions sur ce point, elle n'a pas, contrairement aux exigences des dispositions législatives précitées, fait connaître au contribuable les motifs du redressement qu'elle envisageait à son égard ; que, par suite, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que M. X... était le président-directeur général et le principal actionnaire de la société "Etablissements X...", la procédure d'imposition est, en ce qui concerne les droits et pénalités procédant de ce chef de redressement, entachée d'une irrégularité de nature à entraîner leur décharge ;
Sur le surplus des droits et pénalités contestés :

Considérant, en premier lieu, que les redressements opérés par le vérificateur à raison d'un autre chef de distribution et d'avantages en nature regardés comme suppléments de salaires ont procédé uniquement de la vérification de la comptabilité de la société "Etablissements X...", et non de la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de M. X... ; qu'ainsi le moyen tiré de l'irrégularité qui, selon le requérant, entacherait cette dernière vérification est inopérant ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le vérificateur n'a pas mentionné, dans la notification de redressements du 22 octobre 1979, les dates auxquelles la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble avait été commencée et achevée est sans incidence sur la régularité de cette notification ;
Considérant, en dernier lieu, que les irrégularités qui, selon M. X..., affecteraient les avis d'imposition ou la décision de rejet de sa réclamation ne sauraient, en tout état de cause, avoir d'influence sur la régularité des impositions contestées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est fondé à demander la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de chacune des années 1976 et 1977 que dans la mesure où ceux-ci procèdent de l'imposition de revenus distribués provenant de bénéfices occultes de la société anonyme "Etablissements X..." ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. X... en tant qu'elles visent les droits et pénalités dont le dégrèvement a été prononcé d'office le 19 août 1986.
Article 2 : Il est accordé à M. X... décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre, respectivement, de chacune des années 1974 et 1975, et de l'année 1975, ainsi que des intérêts de retard maintenus en addition à ces impositions, et décharge de la différence entre le montant des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquels il a été assujetti au titre de chacune des années 1976 et 1977 et le montant des droits et intérêts de retard dont il est redevable à raison de bases d'imposition déterminées après retranchement des revenus distribués provenant de bénéfices occultes de la société anonyme "EtablissementsHIRSCH".
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 58, 1649 quinquies A


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 1990, n° 116665
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 7 ssr
Date de la décision : 29/06/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 116665
Numéro NOR : CETATEXT000007626756 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-06-29;116665 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award