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29/06/1990 | FRANCE | N°55533

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 29 juin 1990, 55533


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 décembre 1985, présentée par la SOCIETE CORAIL dont le nouveau siège est situé ... ; la SOCIETE CORAIL demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'article 3 du jugement en date du 21 septembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice, statuant sur renvoi du conseil de prud'hommes de Toulon par application des dispositions de l'article L.511-1 du code du travail, a déclaré illégale la décision du 21 avril 1978 par laquelle le directeur adjoint du travail et de l'emploi du Var a autorisé l

e licenciement pour motif économique de Mme X..., déléguée du pe...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 décembre 1985, présentée par la SOCIETE CORAIL dont le nouveau siège est situé ... ; la SOCIETE CORAIL demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'article 3 du jugement en date du 21 septembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice, statuant sur renvoi du conseil de prud'hommes de Toulon par application des dispositions de l'article L.511-1 du code du travail, a déclaré illégale la décision du 21 avril 1978 par laquelle le directeur adjoint du travail et de l'emploi du Var a autorisé le licenciement pour motif économique de Mme X..., déléguée du personnel ;
2°) déclare légale ladite décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 alinéa 3 du code du travail : "les litiges relatifs aux licenciements mentionnés au 2ème alinéa de l'article L.321-9 relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. Toutefois, lorsque l'issue du litige dépend de l'appréciation de la légalité de la décision administrative expresse ou tacite, le conseil de prud'hommes surseoit à statuer et saisit le tribunal administratif compétent. Celui-ci statue dans un délai de trois mois. Si, à l'issue de ce délai, il ne s'est pas prononcé, le litige est porté devant le Conseil d'Etat, qui statue selon la procédure d'urgence" ; que les litiges relatifs aux licenciements mentionnés au 2ème alinéa de l'article L.321-9 2ème alinéa du code du travail sont ceux faisant suite à une demande de licenciement pour cause économique intéressant, dans une même période de trente jours, moins de 10 salariés ;
Considérant que même dans le cas où il constate que le litige n'est pas au nombre de ceux visés par les articles L.321-9 2ème alinéa et L.511-1 3ème alinéa, le tribunal administratif, saisi directement par le conseil de prud'hommes d'une question préjudicielle d'appréciation de la légalité d'une autorisation de licenciement, est tenu de se prononcer sur cette question préjudicielle dès lors que la juridiction administrative est compétente pour apprécier la légalité de l'acte administratif contesté ; que cette obligation de statuer s'impose au tribunal administratif, qu'il y ait ou non des conclusions du salarié intéressé présentées devant ledit tribunal et tendant à cette appréciation de légalité ; que l'inapplicabilité de l'article L.511-1 3ème alinéa interdit seulement au tribunal administratif qui n'aurait pas rendu son jugement dans le délai de trois mois, de se dessaisir de l'affaire pour la transmettre au Conseil d'Etat ;

Considérant que si en l'espèce le nombre des licenciements que la SOCIETE CORAIL a été autorisée, par décisions du directeur départemental adjoint du travail et de l'emploi du Var des 21 avril et 12 mai 1978, à prononcer était de 12 personnes, au nombre desquelles figurait Mme X..., et si, en conséquence, le litige n'était pas visé par les dispositions des articles L.321-9 2ème alinéa et L.511-1 3ème alinéa, il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le tribunal administratif a décidé, par le jugement attaqué, de retenir sa compétence pour se prononcer sur la question préjudicielle posée le 7 juin 1983 par le conseil de prud'hommes de Toulon ;
Sur la légalité de l'autorisation de licenciement :
Considérant qu'aux termes de l'article L.420-22 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse, "tout licenciement d'un délégué du personnel ... envisagé par la direction, doit être obligatoirement soumis à l'assentiment du comité d'entreprise. En cas de désaccord, le licenciement ne peut intervenir que sur décision de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis d'un mandat de délégué du personnel bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'interessé ; que dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; que l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant qu'en admettant même la réalité du motif économique invoqué par la SOCIETE CORAIL, il ressort des pièces du dossier qu'aucune offre sérieuse de reclassement n'a été présentée par ladite société à Mme

X...

, délégué du personnel ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif a déclaré que la décision autorisant le licenciement de Mme X... était entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CORAIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a déclaré illégale la décision en date du 21 avril 1978 par laquelle le directeur du travail et de l'emploi du Var a autorisé le licenciement pour motif économique de Mme X..., délégué du personnel ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CORAIL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au conseil des prud'hommes de Toulon, à la SARL FRED MARINE, à Mme X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


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