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29/06/1990 | FRANCE | N°57232

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 29 juin 1990, 57232


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 février 1984 et 25 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée du CLOS, dont le siège est 1, bis rue de la Mule Noire à Aix-en-Provence (13100), représentée par son gérant en exercice ; la société à responsabilité limitée du CLOS demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 16 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Saint-Zacharie soit condamnée

à lui verser la somme de 221 088,87 F avec les intérêts de droit,
2°/ de cond...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 février 1984 et 25 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée du CLOS, dont le siège est 1, bis rue de la Mule Noire à Aix-en-Provence (13100), représentée par son gérant en exercice ; la société à responsabilité limitée du CLOS demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 16 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Saint-Zacharie soit condamnée à lui verser la somme de 221 088,87 F avec les intérêts de droit,
2°/ de condamner la commune de Saint-Zacharie à lui verser la somme de 221 088,87 F ainsi que les intérêts de droit et les intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Vistel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la société à responsabilité limitée du CLOS et de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la commune de Saint-Zacharie,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société à responsabilité limitée du CLOS qui, sur le fondement d'une convention signée par elle avec la commune de Saint-Zacharie, a financé les travaux de construction d'une station d'épuration a intérêt et est par suite recevable à demander que le coût de ces travaux lui soit partiellement remboursé par la commune ;
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 332-6 et L. 332-7 du code de l'urbanisme que, dans les communes où est instituée la taxe locale d'équipement, aucune contribution aux dépenses d'équipement public ne peut être obtenue des lotisseurs en dehors des cas limitativement énumérés par ces articles et que les contributions qui seraient accordées en violation de ces dispositions seraient réputées sans cause et les sommes versées sujettes à répétition ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que la station d'épuration qui a été construite par la société à responsabilité limitée du CLOS sur un terrain mis à sa disposition par la commune de Saint-Zacharie devait satisfaire non seulement aux besoins nouvellement créés par l'assainissement du lotissement à usage d'habitation pour lequel cette société était titulaire d'une autorisation de lotir accordée par arrêté préfectoral du 6 avril 1978, mais aussi aux besoins d'une partie de la population communale étrangère au lotissement ; que dans la mesure où la station d'épuration devait permettre le traitement des eaux usées provenant d'habittions situées en dehors du lotissement, le coût des travaux réalisés par la société à responsabilité limitée du CLOS avait le caractère d'une dépense d'équipement public dont la prise en charge par le lotisseur, même si elle résultait d'un engagement souscrit par celui-ci, était interdite par les dispositions législatives ci-dessus rappelées, dès lors, qu'il est constant que la taxe locale d'équipement avait été instituée par la commune ; qu'il n'est pas contesté que la dépense d'équipement public qui a été illégalement supportée par la société à responsabilité limitée du CLOS, et qui est sujette à répétition s'élève à 221 088,87 F ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué, qui a rejeté la demande de la société appelante et, faisant droit à ses conclusions de condamner, la commune de Saint-Zacharie à lui verser une somme de ce montant ;
Sur les intérêts :

Considérant que la société à responsabilité limitée du CLOS a droit aux intérêts de la somme de 221 088,87 F à compter du jour de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Nice ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 25 juin 1984, 24 février 1988, 3 mars 1988 et 24 mars 1989 ; qu'aux 25 juin 1984, 24 février 1988 et 24 mars 1989, il était dû au moins une année d'intérêts ; que cette année n'était pas due au 3 mars 1988 ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit aux demandes formulées les 25 juin 1984, 24 février 1988 et 24 mars 1989 et de rejeter la demande formulée le 3 mars 1988 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 16 décembre 1983 est annulé.
Article 2 : La commune de Saint-Zacharie est condamnée à verser à la société à responsabilité limitée du CLOS la somme de 221 088,87 F avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 1982. Les intérêtséchus les 25 juin 1984, 24 février 1988 et 24 mars 1989 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée du CLOS est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée du CLOS, à la commune de Saint-Zacharie et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - RECETTES - TAXES - REDEVANCES - CONTRIBUTIONS - CONTRIBUTIONS - PARTICIPATION DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - CONTRIBUTION AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC.


Références :

Code civil 1154
Code de l'urbanisme L332-6, L332-7


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 1990, n° 57232
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Vistel
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 29/06/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 57232
Numéro NOR : CETATEXT000007770505 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-06-29;57232 ?
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