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29/06/1990 | FRANCE | N°62051

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 29 juin 1990, 62051


Vu 1°) sous le n° 62 051 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 août 1984 et 24 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ENTREPRISE GENERALE DU BERRY (E.G.B.), dont le siège est ..., représentée par ses dirigeants légaux en exercice et pour M. X... en qualité de syndic au règlement judiciaire de cette société demeurant ... ; l'ENTREPRISE GENERALE DU BERRY et M. X... demandent au Conseil d'Etat :
- de réformer le jugement du 26 juin 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a condamné l'OFFIC

E PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE L'INDRE à lui verser une indemn...

Vu 1°) sous le n° 62 051 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 août 1984 et 24 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ENTREPRISE GENERALE DU BERRY (E.G.B.), dont le siège est ..., représentée par ses dirigeants légaux en exercice et pour M. X... en qualité de syndic au règlement judiciaire de cette société demeurant ... ; l'ENTREPRISE GENERALE DU BERRY et M. X... demandent au Conseil d'Etat :
- de réformer le jugement du 26 juin 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a condamné l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE L'INDRE à lui verser une indemnité de 2 180 246 F et les intérêts, qu'ils estiment insuffisante en réparation de préjudices causés par l'exécution de marchés de travaux publics n os 772-775-779-795 et 807 ;
- de condamner l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE L'INDRE à lui verser les sommes de 12 907 000 F au titre des conséquences du dépôt de bilan de l'entreprise et de 2 100 000 F au titre du non respect des engagements contractés ainsi qu'au paiement des intérêts et des intérêts des intérêts de ces sommes ;

Vu 2°) sous le n° 62 120, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 août 1984, présentée pour l'OFFICE D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE L'INDRE dont le siège est ci-dessus indiqué ; l'OFFICE D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE L'INDRE demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 26 juin 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans l'a condamné à verser à l'ENTREPRISE GENERALE DU BERRY (E.G.B.) une somme de 2 180 240 F plus les intérêts en réparation des préjudices résultant pour elle du fait de l'exécution des marchés de travaux publics, n os 772-775-779 et 807, subsidiairement de réduire le montant de l'indemnité mise à sa charge, et d'accueillir l'appel en garantie de l'office dans la mesure des condamnations prononcées en déclarant solidairement responsables les collectivités publiques, société d'équipement, commune de Chateauroux, commune d'Issoudun, commune de Buzançais, commune de La Châtre et les condamner à reveter l'office des condamnations prononcées contre lui très subsidiairement encore ordonner une expertise pour déterminer la part de responsabilité de chaque collectivité dans les retards retenus à la charge de l'office ;
- de rejeter la demande présentée pour l'ENTREPRISE GENERALE DU BERRY (E.G.B.) devant le tribunal administratif d'Orléans ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roger, avocat de la SOCIETE ENTREPRISE GENERALE DU BERRY, de Me Ricard, avocat de l'OFFICE PUBLIC
D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE L'INDRE, de la S.C.P. Le Prado, avocat de la commune de Buzançais et de la S.C.P. Célice, Blancpain, avocat de la société d'Equipement de l'Indre,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de l'ENTREPRISE GENERALE DU BERRY (E.G.B.) et de l'OFFICE D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE L'INDRE sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sur les conclusions de l'OFFICE D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE L'INDRE relatives à la condamnation que les premiers juges ont prononcée contre lui au profit de la SOCIETE ENTREPRISE GENERALE DU BERRY :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport de l'expert commis par les premiers juges que les allongements des délais d'exécution des marchés de construction d'immeubles n os 772-775-779-795 et 807 que l'OFFICE D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE L'INDRE a passés avec la société E.G.B. ont été respectivement de 6 mois 4 jours, 23 mois, 28 jours, 8 mois 15 jours et 10 mois 3 jours ; que ces allongements ont été occasionnés par des travaux supplémentaires de fondations ou d'aménagements divers ordonnés par l'OFFICE D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE L'INDRE, et non, comme ce dernier le soutient, à une insuffisance dans le rythme de fabrication des panneaux préfabriqués ou à une insuffisante maitrise de l'ordonnancement des travaux qui seraient imputables à la SOCIETE E.G.B. ; qu'en prescrivant ces travaux supplémentaires, l'office a bouleversé la programmation du constructeur et de ce fait provoqué des ruptures dans le rythme de production des panneaux préfabriqués et des immobilisations coûteuses de matériel et de personnel ; que les préjudices causés à l'entreprise par ces pertubations, et qui n'ont pas été réparés par le paiement des travaux litigieux par le maître de l'ouvrage, engagent la responsabilité de ce dernier envers la SOCIETE E.G.B. ;

Considérant qu'il résulte également de l'instruction que le tribunal administratif a fait une exacte appréciation des préjudices subis par la SOCIETE E.G.B. en les évaluant à la somme de 2 180 246 F, majorée des intérêts moratoires et des intérêts capitalisés ;
Sur les conclusions de l'office tendant à ce que les sommes que le tribunal administratif l'a condamné à payer à la SOCIETE E.G.B. fassent l'objet d'une compensation avec celles que ladite société pourraient être conduite à lui payer à la suite d'une instance introduite devant le tribunal administratif d'Orléans :
Considérant que la créance dont se prévaut l'office n'étant ni certaine, ni liquide, ni exigible, les conclusions susanalysées ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Sur la charge des frais d'expertise :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, que contrairement à ce que soutient l'OFFICE D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE L'INDRE, les opérations d'expertise n'ont pas été rendues plus onéreuses en raison des prétentions exagérées ou des agissements de la SOCIETE E.G.B. ; que les conclusions de l'office tendant à ce que tout ou partie des frais des expertises soient mis à la charge de cette société doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur les appels en garantie présentés par l'OFFICE D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE L'INDRE contre la société d'Equipement de l'Indre (S.E.I.) et les villes de Châteauroux, La Châtre, Issoudun, Déols, Reuilly et Buzançais :
Considérant, en premier lieu, que les préjudices subis par la SOCIETE E.G.B. et que l'office a été condamné à réparer résultent exclusivement, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, des travaux complémentaires ordonnés par l'office, et non de la circonstance que les terrains d'assiette de divers chantiers ont été changés alors que les ordres de service relatifs au démarrage des travaux avaient déjà été donnés ; que, dès lors, l'office n'est pas fondé, pour soutenir que la S.E.I. qui agissait pour le compte de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE L'INDRE et les six villes précitées devraient le garantir des condamnations prononcées contre lui, à leur faire grief d'avoir été à l'origine de ces changements de terrains ;

Considérant, en second lieu, qu'il incombait à la S.E.I., chargée en tant que concessionnaire de l'aménagement de trois zones à Châteauroux et Issoudun, de s'assurer non seulement de la disponibilité des terrains qui devaient être livrés à l'office, mais aussi de la conformité des projets du constructeur aux plans d'aménagement de ces zones ; qu'il résulte de l'instruction que, pour environ la moitié des immeubles prévus par les chantiers litigieux, l'OFFICE D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE L'INDRE a lancé ses ordres de service alors que la S.E.I. n'avait pas encore procédé à cette vérification ; que si la mise en conformité des projets a entraîné des modifications d'implantation qui se sont traduites par certains travaux complémentaires, à l'origine des allongements de délais précités, la responsabilité en incombe à l'office qui n'est pas fondé non plus sur ce terrain à invoquer à l'encontre de la S.E.I. des agissements de nature à justifier une condamnation de cette dernière à garantir l'OFFICE D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE L'INDRE des condamnations susmentionnées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'office requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Orléans l'a condamné à payer à la SOCIETE E.G.B. les sommes susmentionnées et la totalité des frais d'expertise et a rejeté ses appels en garantie dirigés contre la S.E.I. et les six villes précitées ;
Sur les conclusions de la SOCIETE ENTREPRISE GENERALE DU BERRY (E.G.B.) dirigées contre l'article 2 du jugement entrepris par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté le surplus de ses conclusions :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'OFFICE D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE L'INDRE :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment de l'accord passé le 16 janvier 1971 entre l'OFFICE D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE L'INDRE, la société Odetti et la SOCIETE E.G.B., que le maître de l'ouvrage ait pris des engagements tendant à assurer la pérennité de commandes de logements ; que si un nouveau modèle de constructions par éléments préfabriqués a été mis au point et financé par la SOCIETE E.G.B., cette circonstance ne permet pas d'établir que le maître de l'ouvrage aurait, en cessant de commander des ouvrages à ce constructeur, manqué à des engagements qu'il aurait pris, ni que l'économie du contrat passé avec lui aurait été bouleversée ; que les griefs relatifs à des pénalités de retard à elle infligées par le maître de l'ouvrage et celui tiré de l'absence de main-levée des cautions bancaires relatives à certains ouvrages qui n'avaient d'ailleurs pas fait l'objet de réceptions ne sont pas assortis de précisions permettant d'apprécier le bien-fondé d'allégations selon lesquelles des procédés abusifs mis en euvre par l'OFFICE D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE L'INDRE seraient constitutifs d'une faute ouvrant droit à réparation ; qu'il ne résulte pas non plus de l'instruction que le non-paiement en temps utile par le maître de l'ouvrage de sommes dues à la SOCIETE E.G.B. au titre des allongements de délais d'exécution des marchés n os 772-775-779-795 et 807 ait à lui seul entraîné le dépôt de bilan de cette société ; que, dès lors, les conclusions susanalysées doivent être rejetées ;
Article 1er : Les requêtes de l'ENTREPRISE GENERALE DU BERRY (E.G.B.) et de l'OFFICE D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE L'INDREsont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ENTREPRISE GENERALE DU BERRY (E.G.B.), à M. X..., à l'OFFICE D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE L'INDRE, aux maires de Châteauroux, La Châtre, Issoudun, Déols, Reuilly, Buzançais, à la société d'Equipement de l'Indre et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 62051
Date de la décision : 29/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - CONDITIONS D'EXECUTION DES ENGAGEMENTS CONTRACTUELS EN L'ABSENCE D'ALEAS - MARCHES - RETARDS D'EXECUTION.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PENALITES DE RETARD.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1990, n° 62051
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:62051.19900629
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