Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 juillet 1985 et 15 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 15 mai 1985, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d'Haguenau soit condamnée à lui verser une indemnité à raison du préjudice résultant des fautes commises par la commune d'Haguenau en s'abstenant de le mettre à même de faire valoir dans les délais ses droits à une allocation temporaire d'invalidité,
2° condamne la commune à lui verser ladite indemnité, calculée sur la base d'un taux d'invalidité de 15 % et augmentée des intérêts et des intérêts des intérêts,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Bore, Xavier, avocat de M. X... et de Me Cossa, avocat de la ville de Haguenau,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., agent de la commune d'Haguenau, qui a été victime d'un accident de service, a présenté une demande d'allocation temporaire d'invalidité à laquelle la caisse des dépôts et consignations a opposé la déchéance prévue à l'article R.417-5 du code des communes, aux termes duquel : "La demande d'allocation est, à peine de déchéance, présentée dans le délai d'un an à compter du jour où l'agent a repris ses fonctions après la consolidation de sa blessure ou de son état de santé. - Toutefois lorsque l'agent ... a repris son service avant la consolidation ... le droit à l'allocation peut lui être reconnu si la demande d'allocation est présentée dans l'année qui suit la date de la constatation officielle de la consolidation de sa blessure ou de son état de santé" ; que M. X..., qui ne conteste pas le bien-fondé de la déchéance qui lui a été opposée, se borne à soutenir que celle-ci a été encourue à raison de fautes de nature à engager la responsabilité de la commune ;
Considérant que M. X... n'établit pas avoir adressé en temps utile à la commune d'Haguenau une demande tendant à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité ; que la commune n'a pas commis de faute en s'abstenant tant d'inviter M. X... à faire valoir ses droits dans le délai imparti que de saisir elle-même la caisse des dépôts et consignations du cas de M. X... ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demand ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... à la commune de Haguenau et au ministre de l'intérieur.