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29/06/1990 | FRANCE | N°73906

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 29 juin 1990, 73906


Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Michel Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre deux décisions d'agrément en qualité d'ingénieurs-conseils à la caisse régionale d'assurance maladie du Nord-Est prises par le directeur régional de la sécurité sociale de Lorraine le 14 août 1974 au profit de M. X... et le 16 juillet 1981 au profit de M. Z... ;
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°) d'annuler pour excès de pouvoir ces deux décisions d'agrément ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Michel Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre deux décisions d'agrément en qualité d'ingénieurs-conseils à la caisse régionale d'assurance maladie du Nord-Est prises par le directeur régional de la sécurité sociale de Lorraine le 14 août 1974 au profit de M. X... et le 16 juillet 1981 au profit de M. Z... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces deux décisions d'agrément ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi relative aux conditions de délivrance et à l'usage du titre d'ingénieur diplômé du 10 juillet 1934 ;
Vu l'arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale du 8 janvier 1971 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'alors que le président du tribunal administratif de Nancy avait fixé au 10 février 1985 la date de la clôture de l'instruction, un mémoire en défense présenté par M. X... a été enregistré au greffe le 8 février 1985, et que M. Y... n'a pas disposé du temps nécessaire pour y répliquer avant la date de clôture ; que ce mémoire contenait des éléments nouveaux qui ont eu une incidence sur la solution adoptée par les premiers juges ; que le requérant est donc fondé à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu ; qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement du 31 octobre 1985 du tribunal administratif de Nancy ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y... au tribunal administratif de Nancy ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires sociales et de l'emploi, par M. X... et par M. Z... :
Considérant qu'aux termes de l'article L.423 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable aux dates des décisions attaquées : "Les ingénieurs-conseils et contrôleurs de sécurité sont des agents de la caisse régionale ou des personnes choisies par le conseil d'administration en dehors du personnel de la caisse, en raison de leur compétence technique. Ils sont agréés dans les conditions fixées par un arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale" ; que l'arrêté alors applicable du 8 janvier 1971 se bornait à donner compétence au directeur régional de la sécurité sociale pour agréer les agents susmentionnés ; qu'aucun texte législatif ou réglementaire ne subordonnait l'agrément des intéressés à la détention d'un diplôme ; que si l'article 5 de l'avenant du 9 juillet 1963 à la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale subordonne le recrutement par les caisses régionales des ingénieurs-conseils à la condition qu'ils satisfassent aux conditions prévues par la loi du 10 juillet 1934 concernant le titre d'ingénieur diplômé reconnu par l'Etat, une telle stipulation, bien qu'elle doive faire l'objet d'un agrément de l'autorité de tutelle, présente un caractère purement conventionnel et non, comme le soutient le requérant, un caractère réglementaire qui lierait ladite autorité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MM. X... et Z... avaient satisfait aux conditions exigées par le règlement de l'école d'application des ingénieurs des travaux publics de l'Etat ; que, dans ces conditions et même si à l'époque ladite école ne délivrait pas de titre d'ingénieur au sens de la loi du 10 juillet 1934, le directeur régional de la sécurité sociale de Lorraine n'a commis aucune erreur de droit ni aucune erreur manifeste d'appréciation en agréant les intéressés comme ingénieurs-conseils auprès de la caisse régionale d'assurance-maladie du Nord-Est par ses décisions du 14 août 1974 et du 16 juillet 1981 ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation desdites décisions, sur la légalité desquelles la qualité du signataire du mémoire en défense présenté en appel par le ministre des affaires sociales et de l'emploi ne saurait, en tout état de cause, avoir d'incidence ;
Article 1er : Le jugement du 31 octobre 1985 du tribunal administratif de Nancy est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X..., à M. Z... et au ministre de la solidarité, de la santéet de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 73906
Date de la décision : 29/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE.

SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - EXERCICE DE LA TUTELLE - TUTELLE ADMINISTRATIVE - POUVOIR D'AGREMENT.

SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - PERSONNEL DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE - AGENTS DE DIRECTION.


Références :

Arrêté du 08 janvier 1971
Code de la sécurité sociale L423
Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale Avenant du 09 juillet 1963 art. 5
Loi du 10 juillet 1934


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1990, n° 73906
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gosselin
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:73906.19900629
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