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29/06/1990 | FRANCE | N°74299

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 29 juin 1990, 74299


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 décembre 1985 et 18 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "GRAINES D'ELITE CLAUSE", dont le siège social est sis ..., représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; la société "GRAINES D'ELITE CLAUSE" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 1er juin 1982 de l'inspecteur d

u travail et de la protection sociale agricoles aux termes de laquelle "L...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 décembre 1985 et 18 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "GRAINES D'ELITE CLAUSE", dont le siège social est sis ..., représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; la société "GRAINES D'ELITE CLAUSE" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 1er juin 1982 de l'inspecteur du travail et de la protection sociale agricoles aux termes de laquelle "Les Florélites 1, 3, 7, 12 et 20 ne présentent pas le caractère d'établissement au sens de la législation sur les comités d'entreprise",
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de la société "GRAINES D'ELITE CLAUSE",
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.435-1 du code du travail : "Dans les entreprises comportant des établissements distincts, il est créé des comités d'établissements", et qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article L.435-2 du même code, dans sa rédaction applicable tant au 10 mai 1978 qu'au 1er juin 1982 : "Dans chaque entreprise, le nombre d'établissements distincts et la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales reconnues comme représentatives dans l'entreprise. Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, le directeur départemental du travail et de la main-d' euvre dans le ressort duquel se trouve le siège de l'entreprise décide de ce nombre et de cette répartition" ;
Sur le moyen tiré de la lettre du 10 mai 1978 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par sa lettre en date du 10 mai 1978 adressée au directeur général des établissements CLAUSE, l'inspecteur du travail de l'inspection départementale des lois sociales en agriculture de l'Essonne s'est borné, alors qu'il n'était pas saisi d'un "désaccord" au sens de l'article L.435-2 précité entre l'employeur et les organisations syndicales, à donner, à la demande d'une de ces organisations, un avis aux termes duquel la possibilité pouvait être envisagée de créer des comités d'établissements dans certaines "Florélites" de la société Clause ; que dès lors, et même si, dans une correspondance ultérieure, l'administration concernée a qualifé ce document de "décision", la lettre du 10 mai 1978 n'était pas une décision fixant le nombre des comités d'établissement au sens de l'article L.435-2 ; que par suite la société requérante n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que ladite lettre aurait créé à son profit des droits qu'aurait méconnus la décision attaquée en date du 1er juin 1982 par laquelle le chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricole de l'Essonne a déclaré, après avoir été saisi d'un désaccord entre l'employeur et les organisations syndicales, que "les Florélites 1, 3, 7, 12 et 20 ne présentent pas le caractère d'établissements au sens de la législation sur les comités d'entreprise" ;
Sur les autres moyens :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si les "Florélites" précitées, qui sont des succursales de vente de la société "GRAINES D'ELITE CLAUSE", employaient à la date de la décision attaquée plus de cinquante salariés, avaient une implantation géographique distincte et un caractère de stabilité, et bénéficiaient d'une autonomie de gestion sur le plan commercial et comptable, en revanche, les directeurs de ces succursales ne disposaient pas encore des délégations qui leur ont été ultérieurement consenties et qui leur ont permis de prendre des décisions en ce qui concerne la gestion du personnel, notamment les embauches et les licenciements ;
Considérant, par suite, que les "Florélites" précitées ne réunissaient pas les conditions nécessaires pour que les principales missions et le fonctionnement normal de comités d'établissements puissent être à ce niveau assurés, et que la société "GRAINES D'ELITE CLAUSE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision précitée du 1er juin 1982 ;
Article 1er : La requête de la société "GRAINES D'ELITE CLAUSE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "GRAINES D'ELITE CLAUSE" et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 74299
Date de la décision : 29/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-04-02 TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL - COMITES D'ETABLISSEMENT


Références :

Code du travail L435-1, L435-2


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1990, n° 74299
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gosselin
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:74299.19900629
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